Code de la consommation

Article R115-6

Créé le 3 avril 1997

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accréditation d'un organisme certificateur

Résumé. Un organisme certificateur peut prouver qu'il est impartial et compétent grâce à un document d'accréditation, et il n'a alors besoin que de trois pièces dans son dossier.
L'impartialité et la compétence d'un organisme certificateur peuvent être établies par un document délivré à cet effet par une instance d'accréditation, reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'industrie.
Dans ce cas, le dossier accompagnant la déclaration prévue à l'article R. 115-1 peut ne comporter que les éléments cités aux points 1°, 2° et 3° de l'article R. 115-2.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-1401 du 19 décembre 2008art. 7

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au mercredi 31 décembre 2008

L'impartialité et la compétence d'un organisme certificateur peuvent être établies par un document délivré à cet effet par une instance d'accréditation, reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'industrie.

Dans ce cas, le dossier accompagnant la déclaration prévue à l'

article R. 115-1

peut ne comporter que les éléments cités aux points 1°, 2° et 3° de l'

article R. 115-2

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