Code de la consommation

Sous-section 2 : De l'accréditation

Abrogée1 janvier 2009

Créé le 3 avril 1997

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accréditation d'un organisme certificateur

Résumé. Un organisme certificateur peut prouver qu'il est impartial et compétent grâce à un document d'accréditation, et il n'a alors besoin que de trois pièces dans son dossier.
L'impartialité et la compétence d'un organisme certificateur peuvent être établies par un document délivré à cet effet par une instance d'accréditation, reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'industrie.
Dans ce cas, le dossier accompagnant la déclaration prévue à l'article R. 115-1 peut ne comporter que les éléments cités aux points 1°, 2° et 3° de l'article R. 115-2.

Créé le 3 avril 1997

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de reconnaissance d'un organisme d'accréditation

Résumé. Un organisme ne peut être reconnu comme instance d'accréditation s'il est indépendant, impartial, compétent, respecte les normes internationales, a les moyens nécessaires et représente équilibré tous les intérêts sans qu'un seul domine.
Ne peut être reconnu en tant qu'instance d'accréditation qu'un organisme indépendant, impartial et compétent, conforme aux normes internationales existantes, disposant de moyens techniques et financiers suffisants et composé d'une manière équilibrée de façon à assurer la représentation de l'ensemble des intérêts concernés par la certification, sans prédominance de l'un d'entre eux.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au mercredi 31 décembre 2008

Sous-section 2 : De l'accréditation
Article R115-6
Article R115-7