Code de la consommation

Section 6 : Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence

Abrogée1 juillet 2016

Créé le 19 mars 2014

Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 423-1 que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.
Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l'application de l'article L. 423-3.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Section 6 : Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
Article L423-17
Article L423-18
Article L423-19