Code de la consommation

Article L423-18

Article L423-18

L'action prévue à l'article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 423-17 n'est plus susceptible de recours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2014

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

L'action prévue à l'article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 423-17 n'est plus susceptible de recours.