Code de la consommation

Article L423-18

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Créé parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 1

L'action prévue à l'

article L. 423-1

ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'

article L. 423-17

n'est plus susceptible de recours.