Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 19 mars 2014
Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l'application de l'article L. 423-3.
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Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 19 mars 2014
Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016
En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016
Créé parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 1
Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'
article L. 423-1
que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.
Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l'application de l'
article L. 423-3
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