Article L217-1
Abrogé depuis le 2016-07-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fraude sur l'étiquetage des produits
Résumé Il est interdit de falsifier le nom du fabricant, de la raison sociale ou du lieu de fabrication d’un produit, sous peine de sanctions.
Mots-clés : fraude étiquetage droit commercial responsabilité
Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur les objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines prévues à l'article L. 216-9, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés.
Article L217-1-1
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Interdiction de commercialiser des produits importés prohibés
Résumé Il est interdit de vendre ou de donner gratuitement des produits dont l'importation est prohibée ou qui ne respectent pas les normes.
Mots-clés : Commerce Importation Réglementation Prohibition
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, les produits dont l'importation est prohibée par des décisions prises en application de l'article 18 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 ou de l'article 22 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions qu'elles édictent.
Article L217-2
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Altération frauduleuse d'identification des marchandises
Résumé Si quelqu'un supprime ou modifie de façon malhonnête les signes qui identifient un produit, il peut être puni, ainsi que ses complices.
Mots-clés : fraude identification marchandises punition commerce
Sera punie des peines prévues par l'article L. 213-1 toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal.
Article L217-3
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Punition pour la vente de marchandises altérées
Résumé Si tu vends ou gardes des produits qui ont été changés de façon malhonnête, tu peux être puni comme indiqué à l'article L213-4.
Mots-clés : Commerce Sécurité alimentaire Sanctions pénales Contrôle qualité
Seront punis des peines portées par l'article L. 213-4 ceux qui, sciemment, auront exposé, mis en vente, vendu les marchandises ainsi altérées ou qui en seront trouvés détenteurs dans leurs locaux commerciaux.
Article L217-4
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Ordonnance de publication et d'affichage du jugement
Résumé Le tribunal peut décider de publier et d'afficher le jugement, comme prévu par la loi.
Mots-clés : Publication judiciaire Affichage Tribunal Loi
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication et l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 216-3.
Article L217-5
Abrogé depuis le 2016-07-01 par [object Object]
Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, de la non-conformité de tout ou partie de ceux-ci à la réglementation portant sur une qualité substantielle est tenu d'en informer sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.
Le fait pour l'opérateur de ne pas procéder à cette information est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Article L217-6
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Falsification d'origine des produits
Résumé Il est interdit d'afficher une fausse origine sur un produit pour tromper les consommateurs, sinon on peut être puni.
Mots-clés : Droit des affaires Fraude Consommation Origine des produits
Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, sera puni des peines prévues par l'article L. 213-1, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable lorsque le produit portera, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine, à moins que la fausse indication d'origine ne constitue une appellation régionale protégée par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier.
En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine.
Article L217-7
Abrogé depuis le 2016-07-01 par [object Object]
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Pénalisation de la fausse origine des produits
Résumé On pénalise ceux qui, en modifiant ou en ajoutant des mentions sur un produit ou dans la publicité, font croire que des produits étrangers sont français ou que tout produit a une origine différente de la vraie.
Mots-clés : fraude déclaration d'origine marchandises publicité mensongère droit commercial
Seront punis des peines prévues par l'article L. 213-1 ceux qui, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d'origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen, auront fait croire à l'origine française de produits étrangers ou, pour tous produits, à une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère.
Article L217-8
Abrogé depuis le 2016-07-01 par [object Object]
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Droits des syndicats en matière de protection des produits
Résumé Les syndicats peuvent agir comme partie civile pour défendre les produits contre les infractions prévues.
Mots-clés : Droit du travail Droit commercial Protection des produits Syndicats Partie civile
Tous syndicats ou unions de syndicats formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts de l'industrie et du commerce de tous produits et marchandises quelconques, pourront exercer, sur tout le territoire de la République, les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au présent chapitre.
Article L217-9
Abrogé depuis le 1994-03-01
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Article 463 s'applique aux délits d'origine frauduleuse même en récidive
Résumé Même après une première punition, l'article 463 s'applique aux crimes de fausse origine des produits (L217-6 et L217-7).
Mots-clés : délits récidive application pénale fraude d'origine produits
L'article 463 du code pénal sera applicable, même en cas de récidive, aux délits prévus par les articles L. 217-6 et L. 217-7.
Article L217-10
Abrogé depuis le 2016-07-01 par [object Object]
Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 est puni des peines prévues par les articles L. 213-1 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal.
Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article.
Article L217-10-1
Abrogé depuis le 2014-03-19 par [object Object]
Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 217-1 à L. 217-10 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Article L217-11
Abrogé depuis le 2016-07-01 par [object Object]
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en oeuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est dangereux.
Article L217-12
Abrogé depuis le 2016-07-01 par [object Object]
Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.