Code de la consommation

Article L217-5

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, de la non-conformité de tout ou partie de ceux-ci à la réglementation portant sur une qualité substantielle est tenu d'en informer sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.
Le fait pour l'opérateur de ne pas procéder à cette information est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 89

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article 463 du code pénal et introduit une obligation d'information en cas de non-conformité des produits, avec une sanction pénale en cas de non-respect.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au lundi 28 février 1994