Abrogé1 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 27 juillet 1993
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Ordonnance de publication et d'affichage du jugement
Résumé. Le tribunal peut décider de publier et d'afficher le jugement, comme prévu par la loi.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication et l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 216-3.