Code de la consommation

Article L217-9

Article L217-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 463 s'applique aux délits d'origine frauduleuse même en récidive

Résumé Même après une première punition, l'article 463 s'applique aux crimes de fausse origine des produits (L217-6 et L217-7).
Mots-clés : délits récidive application pénale fraude d'origine produits

L'article 463 du code pénal sera applicable, même en cas de récidive, aux délits prévus par les articles L. 217-6 et L. 217-7.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 juillet 1993

Abrogé le mardi 1 mars 1994

L'article 463 du code pénal sera applicable, même en cas de récidive, aux délits prévus par les articles L. 217-6 et L. 217-7.