Code de la consommation

Article L217-11

Créé le 6 octobre 2006 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en oeuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est dangereux.

Effets de cet article

cite

 Règlement 178/2002 2002-01-28 art. 19, art. 20 Parlement et Conseil

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 131

En résumé. La peine maximale pour ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel de produits alimentaires dangereux a été augmentée, passant de quatre à cinq ans d'emprisonnement et l'amende a été majorée, pouvant désormais atteindre 10 % du chiffre d'affaires annuel.

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au mardi 18 mars 2014