Code de la consommation

Article L217-10

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 est puni des peines prévues par les articles L. 213-1 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal.

Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 90

En résumé. La nouvelle version utilise une formulation plus générale pour désigner les agents concernés, en référence au I de l'article L. 215-1, plutôt que de les nommer explicitement.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au mardi 18 mars 2014

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 94

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes' par 'agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes', précisant ainsi les agents concernés.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au mercredi 18 mai 2011

En résumé. La formulation de l'infraction a été élargie pour inclure toute forme d'obstruction, et la référence à l'article L. 213-5 a été supprimée.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 9 juillet 2004

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux articles du code pénal, remplaçant 'articles 209 et suivants' par 'articles 433-6 à 433-10'.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au lundi 28 février 1994