Code de la consommation

Article L215-10

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Lorsque, sur le fondement d'essais ou d'analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au présent livre, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent par procès-verbal une de ces infractions, ils transmettent le rapport d'essai ou d'analyse à l'auteur présumé de l'infraction. Ils l'avisent qu'il dispose d'un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s'il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et s'il sollicite la mise en œuvre de l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9.
Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, l'auteur présumé de l'infraction leur indique qu'il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et qu'il sollicite la mise en œuvre de l'expertise contradictoire prévue à la présente section, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 en informent le procureur de la République lorsqu'ils lui transmettent le procès-verbal.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 86

En résumé. Le texte modifie la procédure de signalement des infractions, passant d'une saisine directe du procureur par les agents à une transmission préalable du rapport à l'auteur présumé avec un délai pour présenter des observations et demander une expertise contradictoire.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au mardi 18 mars 2014

En résumé. La référence aux agents visés dans l'article L. 215-1 a été simplifiée, passant des 'premier à neuvième alinéas' à une mention générale.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au vendredi 9 juillet 2004