Code de la consommation

Article L115-16

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :

1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime ;

3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;

4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, en la sachant inexacte ;

5° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie au même article L. 721-2 ;

6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie audit article L. 721-2 est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;

7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation ou de l'indication concernée.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 74

En résumé. La nouvelle version augmente l'amende de 37 500 € à 300 000 € et étend les infractions aux indications géographiques en plus des appellations d'origine.

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :

1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux

2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas

3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;

4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, en la sachant inexacte ;

De fairecroire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie au même article L. 721-2 ;

6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie audit article L. 721-2 est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;

7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation ou de l'indication concernée.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au mardi 18 mars 2014

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 5

En résumé. Un nouveau cas de sanction a été ajouté pour mentionner sur un produit la présence d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine lorsque cela affaiblit sa réputation.

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de

1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux

2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas

3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine

4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou

5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de

6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;

7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation concernée.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 28 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale pour l'appellation d'origine contrôlée en incluant 'pêche maritime' dans le code rural, et ajuste l'orthographe de 'euros' en '€'.

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 le fait :

1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime ;

3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine

4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou

5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de

6° De faire croire ou de tenter de faire croire

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 71

En résumé. La nouvelle version ajoute des peines complémentaires pour les personnes physiques déclarées coupables, notamment l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles.

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de

1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux

2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas

3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine

4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou

5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de

6° De faire croire ou de tenter de faire croire

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 5 août 2008

En résumé. La nouvelle version élargit les infractions liées aux appellations d'origine contrôlée, en incluant de nouvelles sanctions pour la délivrance non conforme, l'utilisation frauduleuse et la fausse garantie d'État.

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros lefait :

1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;

2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural ;

3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ;

4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine en la sachant inexacte ; 5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ;

6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version remplace les peines spécifiques (emprisonnement et amende) par une référence à un article général (L. 213-1), tout en ajoutant une nouvelle infraction concernant l'utilisation trompeuse d'une appellation contrôlée.

Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1. Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé un modede présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation contrôlée.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans

Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version précise les peines (un an d'emprisonnement et une amende de 25 000 F) qui étaient auparavant renvoyées à un autre article.

Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni d'un emprisonnement d'un an au plus, et d'une amende de 25 000 F, oul'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans

Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des

En vigueur du mardi 4 janvier 1994 au vendredi 9 juillet 1999

En résumé. La nouvelle version remplace les peines spécifiques (emprisonnement et amende en francs) par une référence aux peines prévues à l'article L. 213-1, sans changer les autres dispositions.

Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévuesà l'article L. 213-1.Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au lundi 3 janvier 1994

Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de 360 F à 20 000 F, ou l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines.