Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 10 juillet 1999 au 31 décembre 2006
Code rural et de la pêche maritime
Article L641-7
Abrogé1 janvier 2007
L'Institut national des appellations d'origine dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent en application du présent chapitre, d'une dotation budgétaire de l'Etat. Il dispose en outre des ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers.
Historique des versions
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007
En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au dimanche 31 décembre 2006
En résumé. La nouvelle version élargit le champ des dépenses couvertes par la dotation budgétaire de l'État, en supprimant la référence spécifique aux lois et règlements relatifs aux appellations d'origine.
L'Institut national des appellations d'origine dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent en application du présent chapitre, d'une dotation budgétaire de l'Etat. Il dispose en outre des ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers.
En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au vendredi 9 juillet 1999
L'Institut national des appellations d'origine dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent au titre des lois et règlements relatifs aux appellations d'origine, d'une dotation budgétaire de l'Etat. Il dispose en outre des ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers.