Code de l'urbanisme

Sous-section 1 : Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet

Article R*423-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des pièces manquantes dans un dossier incomplet

Résumé Si le dossier manque des pièces importantes, l'autorité informe le demandeur des pièces manquantes par lettre recommandée dans un mois.

Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.

Article R*423-38-1

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Notification des pièces manquantes pour un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale

Résumé Le maire doit transmettre rapidement les documents manquants pour un permis de construire incluant une autorisation d'exploitation commerciale.

Lorsque le permis de construire vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'indication, le cas échéant, par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial au maire concerné des pièces manquant au dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale mentionné à l'article R. 431-33-1 et la transmission par le maire de ces pièces sont effectuées dans les délais et selon les modalités prévus à l'article R. 752-10 du code de commerce.

Article R*423-39

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des pièces manquantes et conséquences du non-respect des délais

Résumé Si votre dossier est incomplet, la mairie vous dit quoi ajouter dans un mois, et vous devez le faire dans trois mois, sinon votre demande est rejetée.

L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise :

a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;

b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ;

c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie.

Article R*423-40

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Nouvelle demande de permis en cas de dossier incomplet

Résumé Si un dossier est incomplet, une nouvelle demande peut être faite dans le mois, remplaçant la précédente et donnant trois mois pour fournir les pièces manquantes.

Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39.

Article R*423-41

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Demande de production de pièces manquantes après notification

Résumé Demander une pièce manquante tard n'allonge pas les délais.

Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49.

Article R*423-41-1

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Notification de la liste des pièces manquantes pour les dossiers de conformité

Résumé Elle parle des pièces manquantes pour vérifier que les bâtiments publics sont accessibles et sûrs, et pour les grands immeubles.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes de pièces manquantes portant sur :

a) Le dossier prévu par les articles D. 122-12 et R. 122-13 du code de la construction et de l'habitation permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ;

b) Le dossier prévu par l'article R. 123-22 du même code permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles de sécurité ;

c) Le dossier prévu par l'article R. 122-11-3 du même code permettant de vérifier la conformité du projet d'immeuble de grande hauteur avec les règles de sécurité.