Code de l'urbanisme

Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2

Article R*423-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation du délai d'instruction pour autorisation de défrichement

Résumé Un permis de construire peut prendre trois mois de plus si une autorisation de défrichement est nécessaire et que le préfet prolonge le délai d'instruction de cette autorisation.

Lorsque la délivrance du permis est subordonnée à une autorisation de défrichement en application de l'article L. 311-5 du code forestier, le délai d'instruction est prolongé de trois mois quand le préfet a décidé, en application de l'article R. 312-1 du même code, de prolonger de trois mois le délai d'instruction de l'autorisation de défrichement.

Article R*423-35

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Prolongation du délai d'instruction pour accord de l'architecte des Bâtiments de France

Résumé Le délai d'instruction est allongé de deux mois si les travaux sont près de monuments historiques et qu'il y a un désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France.

Lorsque la délivrance du permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le délai d'instruction est prolongé de deux mois lorsque les travaux portent sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques et que l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme a saisi le préfet de région ou le préfet de Corse d'un recours en cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France.

Article R*423-36

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Prolongation du délai d'instruction pour les autorisations de création, d'extension ou de réouverture d'établissements de spectacles cinématographiques

Résumé Si une demande de cinéma est refusée, le délai d'examen peut être prolongé de cinq mois si on fait appel.

Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois à compter du recours si un recours a été déposé devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre.

Article *R423-36-1

Lorsqu'en application soit du I, soit du V de l'article L. 752-17 du code de commerce, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois.

Lorsqu'en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction est prolongé de deux mois.

Article R*423-36-1

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Prolongation des délais d'instruction des permis de construire en lien avec l'aménagement commercial

Résumé Certains permis de construire peuvent prendre plus de temps à être traités lorsqu'ils nécessitent un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou en cas de suspension de l'examen d'une demande.

Lorsqu'en application soit du I, soit du V de l'article L. 752-17 du code de commerce, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois.

Lorsqu'en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction est prolongé de deux mois.

Lorsque le préfet suspend l'enregistrement et l'examen d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale par la commission départementale d'aménagement commerciale en application de l'article L. 752-1-2 du code de commerce, le délai d'instruction mentionné au e de l'article R. 423-25 est suspendu jusqu'au terme de la durée fixée par l'arrêté de suspension ou, le cas échéant, par l'arrêté de prorogation de cette suspension.

Article R*423-37

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Délais d'instruction prolongés pour les projets évocés par les ministres

Résumé Un projet évoqué par un ministre peut prendre jusqu'à huit mois à être instruit.

Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection de la nature, le délai d'instruction est porté à huit mois.

Article R*423-37-1

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Prolongation exceptionnelle du délai d'instruction pour avis de la Commission européenne

Résumé Quand la Commission européenne donne son avis, le délai pour traiter une demande est arrêté jusqu'à sa réponse.

Lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l'article R. 414-25 du code de l'environnement, le délai d'instruction de la demande ou de la déclaration est suspendu jusqu'à la date de réception de cet avis par l'autorité compétente.

Article R423-37-2

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Prolongation du délai d'instruction en cas de concertation préalable

Résumé Si une réunion publique est organisée, l'examen du projet est suspendu jusqu'à ce que les résultats soient publiés.

Lorsque l'autorité compétente pour autoriser le projet impose au maître d'ouvrage l'organisation d'une concertation préalable en application du II de l'article L. 121-17, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à la date de publication du bilan de cette concertation.

Article R423-37-3

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Prolongation du délai d'instruction pour évaluation environnementale

Résumé Si un projet a besoin d'une étude environnementale, le traitement de la demande est arrêté jusqu'à ce que les rapports soient reçus.

Lorsqu'il apparaît que le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale et que, par conséquent, le dossier doit être complété par une étude d'impact, le délai d'instruction de la demande ou de la déclaration est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité compétente en matière d'urbanisme du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public.