Code de l'urbanisme

Sous-section 2 : Notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d'instruction

Article R*423-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la modification des délais d'instruction

Résumé Si le délai d'instruction change, l'autorité compétente doit informer le demandeur des nouvelles dates, des raisons et des conséquences.

Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie :

a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ;

b) Les motifs de la modification de délai ;

c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis.

Article R*423-43

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Conditions d'application des modifications de délai

Résumé Les délais d'instruction peuvent changer seulement si les notifications sont faites, sauf si le préfet décide de vérifier les terrains, ce qui remplace la notification.

Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites.

Toutefois, dans le cas prévu au a de l'article R. 423-29, la notification par le préfet de sa décision de faire procéder à une reconnaissance de la situation des terrains tient lieu de la notification prévue à l'article R. 423-42. Elle doit être adressée dans les conditions définies par la sous-section 3 ci-dessous.

Article R*423-44

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Notification des prolongations et suspensions des délais d'instruction

Résumé Quand le temps pour examiner une demande de permis est allongé ou arrêté, on prévient celui qui l'a faite.

Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R*423-34 à R*423-37, cette prolongation doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du délai d'instruction initialement fixé en application de l'article R*423-23, le cas échéant majoré en application des articles R*423-24 à R*423-33.

Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une suspension en application de l'article R*423-37-1, cette suspension doit être notifiée au demandeur. Dans ce cas, le demandeur est informé de la date à laquelle a été saisie la Commission européenne, qui constitue la date de départ de la suspension du délai d'instruction. Il est informé sans délai de la réponse de la Commission et de sa date de réception par l'autorité compétente, à compter de laquelle le délai d'instruction recommence à courir.

Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une suspension en application de l'article R. 423-37-3, cette suspension est notifiée au demandeur. La date de notification constitue le point de départ de la suspension du délai d'instruction. Le délai d'instruction recommence à courir dès la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public.

Lorsque le projet est évoqué par le ministre chargé des sites, la lettre notifiant la prolongation du délai informe en outre le demandeur qu'à l'issue du délai d'un an prévu à l'article R*423-37, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus et non-octroi tacite du permis.

Article *R423-44-1

Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l' article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée , à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, la lettre qui notifie ce refus au pétitionnaire l'informe :

a) Que, dans le cas où un recours serait déposé devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire, ce délai d'instruction serait majoré de cinq mois à compter du recours ;

b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours, il ne pourra se prévaloir d'un permis tacite en application du g de l'article R. 424-2.

Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 :

1° La lettre de notification de l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial informe le demandeur :

a) Qu'en cas de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction sera prolongé de cinq mois ;

b) Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite ;

2° La lettre de notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial de se saisir du projet en application du V de l'article L. 752-17 du code de commerce informe le demandeur :

a) Que le délai d'instruction est prolongé de cinq mois ;

b) Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.

Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l' article L. 752-4 du code de commerce , la lettre de notification de l'avis de la commission informe le demandeur :

a) Qu'en cas de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction sera prolongé de deux mois ;

b) Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.

Article R*423-44-1

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Notification des délais d'instruction pour les projets de spectacles cinématographiques et d'aménagement commercial

Résumé Si un projet de cinéma ou de commerce est refusé, le délai d'attente peut être allongé si un recours est fait, et il n'y a pas de permis automatique si le recours est absent ou rejeté.

Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l' article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée , à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, la lettre qui notifie ce refus au pétitionnaire l'informe :

a) Que, dans le cas où un recours serait déposé devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire, ce délai d'instruction serait majoré de cinq mois à compter du recours ;

b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours, il ne pourra se prévaloir d'un permis tacite en application du g de l'article R. 424-2.

Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 :

1° La lettre de notification de l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial informe le demandeur :

a) Qu'en cas de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction sera prolongé de cinq mois ;

b) Qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite ;

2° La lettre de notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial de se saisir du projet en application du V de l'article L. 752-17 du code de commerce informe le demandeur :

a) Que le délai d'instruction est prolongé de cinq mois ;

b) Qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.

Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l' article L. 752-4 du code de commerce , la lettre de notification de l'avis de la commission informe le demandeur :

a) Qu'en cas de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction sera prolongé de deux mois ;

b) Qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.

Article R*423-44-2

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Notification des avis défavorables de la commission départementale d'aménagement commercial

Résumé Un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial signifie que le projet peut être retardé si un recours est fait, mais ne pourra pas être accepté automatiquement si aucun recours n'est fait ou s'il est rejeté.

Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce et a fait l'objet d'un avis défavorable, la lettre qui notifie cet avis au pétitionnaire l'informe :

a) Que dans le cas où il déposerait un recours devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire ce délai d'instruction serait majoré de deux mois à compter du recours ;

b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite en application du h de l'article R. 424-2.

Article R*423-45

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Notification des prolongations exceptionnelles du délai d'instruction

Résumé Il faut indiquer clairement si un délai peut être prolongé.

Lorsque le délai d'instruction est susceptible de faire l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R. 423-34 à R. 423-37, l'envoi prévu à l'article R. 423-42 l'indique explicitement.