Code général de la propriété des personnes publiques

Sous-section 2 : Domaine public artificiel

Article L2111-6

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Définition du domaine public maritime artificiel

Résumé Le domaine public maritime artificiel comprend les infrastructures publiques pour la navigation et les biens dans les ports maritimes qui les font bien fonctionner.

Le domaine public maritime artificiel est constitué :

1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ;

2° A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables.