Code de l'urbanisme

Article R121-9

Article R121-9

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Assiette de la servitude de passage longitudinale des piétons

Résumé Les piétons peuvent passer sur une bande de trois mètres à partir du domaine public maritime, avec certaines règles à suivre.

La servitude de passage longitudinale des piétons instituée par l'article L. 121-31 a pour assiette une bande de trois mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 121-10 à R. 121-18.
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Historique des versions

Version 1

La servitude de passage longitudinale des piétons instituée par l'article L. 121-31 a pour assiette une bande de trois mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 121-10 à R. 121-18.

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