Code de l'urbanisme

Article L150-1

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur du 15 octobre 2014 au 31 décembre 2015

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 121-1 à L. 121-7, L121-9, L. 122-1 à L. 122-17, L. 123-1 à L. 123-18, L. 130-1 à L. 130-6 et L. 160-1 (1er alinéa).

Les projets d'aménagement établis conformément à l'ordonnance n° 45-1423 du 28 juin 1945, abrogée par la loi n° 71-581 du 16 juillet 1971 (art. 21), et les plans d'urbanisme qui ont été approuvés et mis en vigueur au 17 juillet 1971 continueront de produire leurs effets jusqu'à ce qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public ou un plan local d'urbanisme ait été approuvé ou jusqu'à une date limite fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions des articles L. 160-6 à L. 160-8 peuvent être étendues aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat avec les adaptations éventuellement nécessaires.

Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation de compatibilité avec la charte d'un parc national faite aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales par l'article L. 111-1-1 n'est pas applicable à l'aire d'adhésion du parc national.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 17 (V)Loi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (V)Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 87

En résumé. L'article L121-9 a été ajouté à la liste des articles pouvant faire l'objet d'adaptations pour les départements d'outre-mer.

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 121-1 à L. 121-7, L121-9, L. 122-1 à L. 122-17, L. 123-1 à L. 123-18, L. 130-1 à L. 130-6 et L. 160-1 (1er alinéa).

Les projets d'aménagement établis conformément à l'ordonnance n° 45-1423 du

Les dispositions des articles L. 160-6 à L. 160-8 peuvent

Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation de compatibilité avec

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 17 (V)Loi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (M)

En résumé. La nouvelle version simplifie les références aux articles de loi concernant l'obligation de compatibilité avec la charte d'un parc national, en les regroupant sous un seul article (L. 111-1-1) au lieu de trois.

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et

Les projets d'aménagement établis conformément à l'ordonnance n° 45-1423 du

Les dispositions des articles L. 160-6 à L. 160-8 peuvent

Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation de compatibilité avec la charte d'un parc national faite aux schémas de cohérence territoriale , aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales par l'article L. 111-1-1 n'est pas applicable à l'aire d'adhésion du parc national.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-787 du 31 mai 2012art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique à l'article L. 124-1, simplifiant ainsi le texte pour les projets d'aménagement et plans d'urbanisme dans les départements d'outre-mer.

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et

Les projets d'aménagement établis conformément à l'ordonnance n° 45-1423 du 28 juin 1945, abrogée par la loi n° 71-581 du 16 juillet 1971 (art. 21), et les plans d'urbanisme qui ont été approuvés et mis en vigueur au 17 juillet 1971 continueront de produire leurs effets jusqu'à ce qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public ou un plan local d'urbanisme ait été approuvé ou jusqu'à une date limite fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions des articles L. 160-6 à L. 160-8 peuvent

Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation de compatibilité avec

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 17 (V)

En résumé. La nouvelle version met à jour les références des articles de loi pour les schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme et cartes communales, en corrigeant l'article L. 122-1-12 au lieu de L. 122-1.

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 121-1 à L. 121-7

, L. 122-1 à L. 122-17

, L. 123-1 à L. 123-18

, L. 130-1 à L. 130-6 et L. 160-1 (1er alinéa).

Les dispositions ci-après s'appliquent au lieu et place de celles

article L. 124-1 : les projets d'aménagement établis conformément à l'ordonnance n° 45-1423 du 28 juin 1945, abrogée par la loi n° 71-581 du 16 juillet 1971 (art. 21), et les plans d'urbanisme qui ont été approuvés et mis en vigueur au 17 juillet 1971 continueront de produire leurs effets jusqu'à ce qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public ou un plan local d'urbanisme ait été approuvé ou jusqu'à une date limite fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions des articles L. 160-6 à L. 160-8 peuvent être étendues aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat avec les adaptations éventuellement nécessaires.

Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation de compatibilité avec

article L. 122-1

-12, aux plans locaux d'urbanisme par l'

article L. 123-1 et aux cartes communales par l'

article L. 124-2 n'est pas applicable à l'aire d'adhésion du parc national.

En vigueur du samedi 15 avril 2006 au mercredi 12 janvier 2011

En résumé. La principale modification consiste en l'ajout d'une exception concernant l'obligation de compatibilité avec la charte d'un parc national pour l'aire d'adhésion du parc.

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et

L. 121-1

à

L. 121-7

,

L. 122-1

à L. 122-17

,

L. 123-1

à L. 123-18

,

L. 130-1

à

L. 130-6

et

L. 160-1

(1er alinéa).

Les dispositions ci-après s'appliquent au lieu et place de celles

article L. 124-1

: les projets d'aménagement établis conformément à l'ordonnance n° 45-1423

Les dispositions des articles

L. 160-6

à

L. 160-8

peuvent être étendues aux départements d'outre-mer par décret en Conseil

Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation de compatibilité avec la charte d'un parc national faite aux schémas de cohérence territoriale par l'

article L. 122-1

, aux plans locaux d'urbanisme par l'

article L. 123-1

et aux cartes communales par l'

article L. 124-2

n'est pas applicable à l'aire d'adhésion du parc national.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 14 avril 2006

En résumé. La modification élargit la liste des articles de loi applicables aux départements d'outre-mer, en incluant plus d'articles dans chaque série (L. 121, L. 122, L. 123) et en supprimant certaines références spécifiques.

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et

L. 121-1

à

L. 121-7

,

L. 122-1

à L. 122-

17,

L. 123-1

à L. 123-

18,

L.

130-1

à

L. 130-6

et

L. 160-1

(1er alinéa).

Les dispositions ci-après s'appliquent au lieu et place de celles

article L. 124-1 : les projets d'aménagement établis conformément à l'ordonnance n° 45-1423 du 28 juin 1945, abrogée par la loi n° 71-581 du 16 juillet 1971 (art. 21), et les plans d'urbanisme qui ont été approuvés et mis en vigueur au 17 juillet 1971 continueront de produire leurs effets jusqu'à ce qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public ou un plan local d'urbanisme ait été approuvé ou jusqu'à une date limite fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions des articles L. 160-6 à L. 160-8 peuvent être étendues aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat avec les adaptations éventuellement nécessaires.

En vigueur du samedi 28 décembre 1974 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version ajoute une date limite fixée par décret en Conseil d'Etat pour la production des effets des projets d'aménagement et plans d'urbanisme, là où la version précédente ne prévoyait pas de date limite.

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et

L. 121-1

à

L. 121-3

,

L. 122-1

à

L. 122-3

,

L. 123-1

à

L. 123-9

,

L. 124-2

,

L. 124-3

,

L. 125-1

,

L. 130-1

à

L. 130-6

et

L. 160-1

(1er alinéa).

Les dispositions ci-après s'appliquent au lieu et place de celles de l'article L. 124-1 : les projets d'aménagement établis conformément à l'ordonnance n. 45-1423 du 28 juin 1945, abrogée par la loi n. 71-581 du 16 juillet 1971 (art. 21), et les plans d'urbanisme qui ont été approuvés et mis en vigueur au 17 juillet 1971 continueront de produire leurs effets jusqu'à ce qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public ou jusqu'à une date limite fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions des articles L. 160-6 à L. 160-8 peuvent être étendues aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat avec les adaptations éventuellement nécessaires.

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au vendredi 27 décembre 1974

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles

L. 121-1

à

L. 121-3

,

L. 122-1

à

L. 122-3

,

L. 123-1

à

L. 123-9

,

L. 124-1

à

L. 124-3

,

L. 125-1

,

L. 130-1

à

L. 130-6

et

L. 160-1

(1er alinéa).

Les projets d'aménagement établis conformément à l'ordonnance n. 45-1423 du 28 juin 1945, abrogée par la loi n. 71-581 du 16 juillet 1971 (art. 21), et les plans d'urbanisme qui ont été approuvés et mis en vigueur au 17 juillet 1971 continueront de produire leurs effets jusqu'à ce qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public.