Code de l'urbanisme

Article L111-1-1

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur du 19 août 2015 au 31 décembre 2015

I.-Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, s'il y a lieu, avec :

1° Les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 ;

2° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues aux articles L. 147-1 à L. 147-8 ;

3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion ;

5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ;

6° Les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;

7° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

8° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;

9° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7, lorsque ces plans sont approuvés ;

10° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages.

II.-Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur prennent en compte, s'il y a lieu :

1° Les schémas régionaux de cohérence écologique ;

2° (Abrogé) ;

3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine ;

4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;

5° Les schémas régionaux des carrières.

III.-Lorsqu'un des documents mentionnés aux I et II du présent article est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce document ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans.

IV.-Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur.

Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur dans un délai d'un an. Ce délai est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les documents et objectifs mentionnés au I du présent article et prendre en compte les documents mentionnés au II du présent article.

Lorsqu'un de ces documents ou objectifs est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles ou le prendre en compte dans un délai de trois ans.

Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants dans les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants dans les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.

V.-Une directive territoriale d'aménagement peut être modifiée par le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, sur proposition du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'Etat dans le département à enquête publique, dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, ou, en Corse, par le conseil exécutif aux personnes publiques associées puis à enquête publique et à l'approbation de l'Assemblée de Corse, dans les conditions définies au I de l'article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. ;

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 188

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux plans climat-énergie territoriaux dans les documents que doivent prendre en compte les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur.

I.-Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur

1° Les dispositions particulières aux zones de montagne et au

2° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes

3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane,

5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse

6° Les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs

7° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource

8° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement

9° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par

10° Les directives de protection et de mise en valeur

II.-Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur

1° Les schémas régionaux de cohérence écologique ;

(Abrogé);

3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine ;

4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et

5° Les schémas régionaux des carrières.

III.-Lorsqu'un des documents mentionnés aux I et II du présent

IV.-Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu

Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux

Lorsqu'un de ces documents ou objectifs est approuvé après l'approbation

Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités

V.-Une directive territoriale d'aménagement peut être modifiée par le représentant

Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (V)

En résumé. La nouvelle version de l'article précise et détaille davantage les documents avec lesquels les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles ou prendre en compte, tout en introduisant des délais spécifiques pour la mise en compatibilité.

I.-Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sontcompatibles, s'il y a lieu, avec : 1° Lesdispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9; 2° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues aux articles L. 147-1 à L. 147-8 ;

3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France; 4° Lesschémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion ;

5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse; 6° Leschartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux; 7° Lesorientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux; 8° Lesobjectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;

9° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définiesen application des 1° et 3° du même article L. 566-7, lorsque ces plans sont approuvés ;

10° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages.

II.-Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur prennent en compte, s'il y a lieu :

1° Les schémas régionaux de cohérence écologique ; 2° Lesplans climat-énergie territoriaux ;

3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine ;

4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;

5° Les schémas régionaux des carrières.

III.-Lorsqu'un desdocuments mentionnés aux I et II du présent article est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce document ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans.

IV.-Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Lorsqu'unschéma de cohérence territorialeou un schéma de secteur est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec le schémadecohérence territoriale ou le schéma de secteur dans un délaid'un an. Ce délai est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu. En l'absencede schémade cohérence territoriale,les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieuainsi que les cartes communales doivent être compatibles, s'il y a lieu, avecles documentset objectifs mentionnés au I du présent article etprendre en compte les documents mentionnés au II du présent article.

Lorsqu'un de ces documents ou objectifs est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles ou le prendre en comptedans un délai de trois ans.

Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants dans les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants dans les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.

V.-Une directive territoriale d'aménagement peut être modifiée par le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, sur proposition du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse . Le projet de modification est soumis par le représentant de l'Etat dans le département à enquête publique, dans les conditions définies auchapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, ou, en Corse, par le conseil exécutif aux personnes publiques associées puis à enquête publique et à l'approbation de l'Assemblée de Corse, dans les conditions définies au I de l'article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. ;

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 13 (VD)

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les règles de compatibilité entre les différents documents d'urbanisme, en supprimant les références aux directives territoriales d'aménagement et en intégrant directement les autres documents de référence.

Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zonesde montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeurde la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régional des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartesdes parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentalesd'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualitéet de quantité des eaux définis par les schémas directeurs

d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémasd'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent. Lorsqu'unde ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territorialeou d'un schémade secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatibledans un délai de trois ans. Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les

schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur . En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues auxarticles L. 145-1 àL. 146-9, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse,les chartes des parcs naturels régionauxet des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibréede la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis parles schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de protection définispar les schémas d'aménagement etde gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique etles plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent. Lorsqu'unde ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités

Une directive territoriale d'aménagement peut être modifiée par le représentant

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 102

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions sur la modification des directives territoriales d'aménagement par le représentant de l'Etat dans la région ou en Corse, ainsi que sur les modalités d'enquête publique pour ces modifications.

Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du

Les directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la responsabilité de

Les projets de directives sont élaborés en association avec les

Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur

article L. 145-7

. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.

Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents

article L. 145-7

. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.

Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.

Une directive territoriale d'aménagement peut être modifiée par le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse lorsque la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'Etat dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux lois d'aménagement et d'urbanisme au profit des articles spécifiques du code, clarifie les compatibilités entre documents d'urbanisme et actualise les termes utilisés (schémas directeurs → schémas de cohérence territoriale, plans d'occupation des sols → plans locaux d'urbanisme).

Des

directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VIdu titre IV

du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales.

Les directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la responsabilité de

Les projets de directives sont élaborés en association avec les régions, les départements, les communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi que les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme intéressés et les comités de massifs. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Ces projets sont soumis à enquête publique dansdes conditions prévues par décret. Les directives éventuellement modifiées pour tenir compte de ces avis sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.

Les schémas de cohérence territorialeet les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement etavec les prescriptions particulières prévues par le III del'

article L. 145-7

. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagneet au littoral des

articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.

Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales oules documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territorialeet des schémas de secteur . En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement etavec les prescriptions particulières prévues par le III del'

article L. 145-7

. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagneet au littoral des

articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.

Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités

articles L. 145-1

et suivants sur les zones de montagne et des

articles L. 146-1

et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version permet désormais aux régions de demander l'élaboration de directives territoriales d'aménagement, alors qu'auparavant cela relevait uniquement de l'initiative de l'État.

Des lois d'aménagement et d'urbanisme fixent des dispositions nationales ou

Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du

article 2

de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation

Les directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la responsabilité de l'Etat,à son initiative ou, le cas échéant, sur la demande d'une région, après consultation du conseil économique et social régional.

Les projets de directives sont élaborés en association avec les régions, les départements, les communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi que les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme intéressés et les comités de massifs. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Les projets de directives territoriales d'aménagement assortis des avis des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés sont mis à la disposition du public pendant deux mois. Les directives éventuellement modifiées pour tenir compte de ces avis sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.

Les schémas directeurs et les schémas de secteur doivent être

Les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en

Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités

articles L. 145-1

et suivants sur les zones de montagne et des

articles L. 146-1

et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au lundi 28 juin 1999

En résumé. La nouvelle version précise les directives territoriales d'aménagement et leurs modalités d'élaboration, alors que la version précédente se concentrait sur les prescriptions nationales ou particulières sans détailler leur élaboration.

Des lois d'aménagement et d'urbanisme fixentdes dispositions nationales ou particulières à certaines parties du territoire.

Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisationdes grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des lois d'aménagement et d'urbanisme, adaptées aux particularités géographiques locales. Elles prennent en compte les orientations générales du schéma national mentionné àl'article 2

de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagementet le développement du territoire.

Les directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la responsabilitéde l'Etat et à son initiative.

Les projets de directives sont élaborés en association avec les régions, les départements, les communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi que les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes compétents en matièred'aménagement de l'espace ou d'urbanisme intéressés et les comités de massifs. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Les directives éventuellement modifiées pour tenir compte de ces avis sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.

Les schémas directeursetles schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces directives, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme.

Les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur institués par le présent code. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces dernières, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme.

Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des

articles L. 145-1

et suivants sur les zones de montagne et des

articles L. 146-1

et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au samedi 4 février 1995

En complément des règles générales instituées en application de l'

article L. 111-1

, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de lois d'aménagement et d'urbanisme.

Les régions territorialement intéressées peuvent proposer l'élaboration de prescriptions particulières et sont consultées lors de la préparation des lois et des décrets fixant leurs conditions d'application. Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions.