Code de l'urbanisme

Article L123-1

Abrogé9 août 2015

Créé le 1 avril 2001 · En vigueur du 22 décembre 2014 au 8 août 2015

I.-Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, il comprend également un programme d'orientations et d'actions. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

Le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'habitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains.

II.-Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. L'établissement public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité de son territoire lorsqu'il le décide et, au plus tard, lorsqu'il révise un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre.

Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par la Métropole de Lyon, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de programme local de l'habitat. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.

Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du même code. Il comprend le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

Lorsqu'une communauté de communes de moins de 30 000 habitants élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas soumis à l'obligation d'élaborer un plan de déplacements urbains en application de l'article L. 1214-3 du code des transports élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, ce plan comprend un programme d'orientations et d'actions et, si nécessaire, des dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements dans les orientations d'aménagement et de programmation.

Lorsque le programme local de l'habitat ou le plan de déplacements urbains arrive à échéance ou lorsque l'expiration du délai de validité du programme local de l'habitat ou du plan de déplacements urbains intervient avant la délibération portant approbation d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord du préfet de département.

Il en est de même lorsqu'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains.

II bis.-Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, engagée avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence.

Le premier alinéa du présent II bis est applicable à la métropole de Lyon.

III.-Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire.

IV.-Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties de territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durables avec celui de l'établissement public.

V.-En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné.

En cas de déclaration d'illégalité ou d'annulation par voie juridictionnelle de l'intégralité d'un plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'une commune située dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent, celui-ci peut approuver un plan local d'urbanisme sur le territoire de la commune concernée.

VI.-Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Effets de cet article

cite

 Code de l'urbanismeart. L110 Code des transportsart. L1214-1 Code des transportsart. L1214-3 Code des transportsart. L1231-1 Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005art. 45

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 août 2015

En vigueur du lundi 22 décembre 2014 au samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n°2014-1545 du 20 décembre 2014art. 14

En résumé. La nouvelle version supprime les sections III et IV qui concernaient respectivement les plans locaux d'urbanisme élaborés par des communes non membres d'un établissement public compétent et ceux ne couvrant pas les parties de territoire couvertes par un plan de sauvegarde.

I.-Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles

Le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout

II.-Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale

Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale

Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale

Lorsqu'une communauté de communes de moins de 30 000 habitants

Lorsque le programme local de l'habitat ou le plan de

Il en est de même lorsqu'un plan local d'urbanisme élaboré

II bis.-Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, engagée avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence.

Le premier alinéa du présent II bis est applicable à la métropole de Lyon.

III.-Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement

IV.-Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre

Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence

V.-En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local

En cas de déclaration d'illégalité ou d'annulation par voie juridictionnelle

VI.-Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au dimanche 21 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 137 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit des dispositions spécifiques sur les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, ainsi que des règles sur la prorogation de ces programmes.

I.-Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, il comprend également un programme d'orientations et d'actions. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

Le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvrede la politique de l'habitat ou des transports et des déplacements définie parle plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local del'habitat oude plan de déplacements urbains.

II.-Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunalecompétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. L'établissement public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d'élaboration ou de révision d'unplan local d'urbanisme couvrant l'intégralité de son territoire lorsqu'il le décide et, au plus tard, lorsqu'il révise un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre. Lorsqu'il est élaborépar un établissement publicde coopération intercommunale ou par la Métropolede Lyon, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de programme localde l'habitat. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Lorsqu'il est élaboré par unétablissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sensde l'article L. 1231-1 du code des transports, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu deplan de déplacements urbains. Dans ce cas, il poursuitles objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2du même code. Il comprend le ou les plans de miseen accessibilité de la voirie etdes espaces publics, prévus à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pourl'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyennetédes personnes handicapées, applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'une communauté de communes de moins de 30 000 habitants élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas soumis à l'obligation d'élaborer un plande déplacements urbains en applicationde l'article L. 1214-3 du code des transports élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, ce plan comprend un programmed'orientations et d'actions et, si nécessaire,des dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements dans les orientations d'aménagement et de programmation.

Lorsque le programme local de l'habitat ou le plan de déplacements urbains arriveà échéance ou lorsque l'expiration du délaide validité du programme local de l'habitat oudu plan de déplacements urbains intervient avant la délibération portant approbation d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local del'habitat ou de plan de déplacements urbains, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusqu'à l'approbationdu plan local d'urbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord du préfetde département. Il enest demême lorsqu'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieude programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains.

III.-Lorsqu'il est élaboré par une commune non membred'un établissement public compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralitéde son territoire.

IV.-Dans tous les cas, le plan local d'urbanismene couvre pas les parties de territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Toutefois, dans les communes couvertes par un schémade cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal,un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement publicde coopération intercommunale compétent, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire parun plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement publicde coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durables avec celui de l'établissement public. V.-En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'unplan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions duplan applicables à la partie du territoire communal concernéepar l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publicationde la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pasl'intégralité du territoire communal concerné. En casde déclaration d'illégalité ou d'annulation par voie juridictionnelle de l'intégralitéd'un plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'une commune située dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent, celui-ci peut approuver unplan local d'urbanisme sur le territoire de la commune concernée. VI.-Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autoriséesdans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exerciced'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantéeset qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 3

En résumé. Les modifications concernent principalement les règles d'application des plans locaux d'urbanisme en cas de modification des limites territoriales entre communes, avec des précisions sur les cas où les dispositions du plan peuvent être abrogées.

Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles

Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale

Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement

Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre

Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence

En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent

En cas de modification de la limite territoriale entre deuxcommunes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie de territoire communal détachée d'une des communes restent applicables dans ce territoire après le rattachement à l'autre commune. Toutefois,si la commune de rattachementa précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation à l'alinéa précédent, abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie rattachée, ces dispositions sont abrogées. Cette faculté n'est pas ouverte à la communede rattachement si celle-ci est membre du même établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme que la commune d'origine.

En cas de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan locald'urbanisme, les dispositions du ou des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés par cette modification restent applicables. Chaque établissement public de coopération intercommunale oucommune intéressé révise ou modifie ces plans pour adopter un plan couvrant l'intégralité du périmètre de l'établissement compétent ou du territoire de la commune au plus tard lors de la prochaine révision.

Lorsque le périmètre d'un plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision est intégré dans sa totalité dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ce plan ne peut être approuvé ou révisé que par l'établissement public nouvellement compétent et, ce, dans son périmètre initial si le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables a été tenu avant cette intégration et si l'approbation oula révision a lieu dans le délai de deux ans suivant l'intégration.

Lorsque le périmètre d'un plan local d'urbanisme en cours de modification est intégré dans sa totalité dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la modification du plan local d'urbanisme ne peut être adoptée que par l'établissement public nouvellement compétent, et ce dans son périmètre initial.

Si un plan approuvé, révisé ou modifié dans les conditions prévues par les onzième et douzième alinéas ne couvre le territoire que d'une commune, il ne comprend pasles dispositions des orientations d'aménagement et de programmation prévues aux 2° et 3° de l'article L. 123-1-4.

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)Loi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 51 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les dispositions relatives aux plans locaux d'urbanisme, en supprimant des détails spécifiques sur le contenu des plans et en unifiant les règles de couverture territoriale.

Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110et L. 121-1. Il comprend un rapportde présentation,

un projet d'aménagement et de développement

durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlementet des annexes. Chacunde ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

Lorsqu'il est élaborépar un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme couvrel'intégralitéde son territoire. Lorsqu'il est élaboré par unecommune non membre d'un établissement public compétent, le plan locald'urbanisme couvrel'intégralité de son territoire. Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas lesparties de territoirecouvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durables avec celui de l'établissement public.En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (1).

En cas de modification de la limite territoriale de communes,

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au mercredi 12 janvier 2011

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 31Loi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 29Loi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 30 (V)Loi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 32Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique sur l'intégration des programmes locaux de l'habitat dans les plans locaux d'urbanisme élaborés par des établissements publics de coopération intercommunale.

Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard

Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui

Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à

Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de

Lorsqu'ils sont élaborés et approuvés par des établissements publics de coopération intercommunale dont ils couvrent l'intégralité du territoire, les plans locaux d'urbanisme intègrent les dispositions des programmes locaux de l'habitat définis aux articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation et tiennent lieu de programmes locaux de l'habitat. (1)

Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la

Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en

A ce titre, ils peuvent :

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant

3° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision

4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs

5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles

6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter

7° bis.-Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels

8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics,

9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à

10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis

11° Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du

12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette

13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui

\-dans les zones urbaines et à urbaniser ;

\-dans les zones à protéger en raison de la qualité

14° Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages ;

15° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion de logements d'une taille minimale qu'ils fixent ;

16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de

Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le programme local de l'habitat et nécessitant une modification du plan.

En vigueur du mardi 25 novembre 2008 au vendredi 27 mars 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 102

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les plans locaux d'urbanisme d'inclure un document d'aménagement commercial dans certains cas spécifiques.

Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard

Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui

Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à

Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article.

Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la

Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en

A ce titre, ils peuvent :

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant

3° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision

4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs

5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles

6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter

7° bis.-Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels

8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics,

9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à

10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis

11° Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du

12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette

13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui

\-dans les zones urbaines et à urbaniser ;

\-dans les zones à protéger en raison de la qualité

14° Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des

Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de

Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au lundi 24 novembre 2008

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 104

En résumé. La nouvelle version ajoute explicitement la mention du commerce dans les besoins répertoriés en matière d'aménagement et de développement durable.

Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services.

Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui

Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à

Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la

article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales

, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte,

Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en

article L. 121-1

, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les

A ce titre, ils peuvent :

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant

3° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision

4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs

5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles

6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter

7° bis.-Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;

8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics,

9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à

10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis

11° Délimiter les zones visées à l'

article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;

12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette

13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui

\-dans les zones urbaines et à urbaniser ;

\-dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'

article L. 123-4

, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un

14° Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des

Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de

Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être

article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'

article L. 212-3 du même code

.

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au mardi 5 août 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite sur la possibilité pour les plans locaux d'urbanisme de préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard

Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui

Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à

Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la

article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales

, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte,

Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en

article L. 121-1

, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les

A ce titre, ils peuvent :

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant

3° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision

4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs

5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles

6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter

8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics,

9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à

10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis

11° Délimiter les zones visées à l'

article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales

concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;

12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette

13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui

\- dans les zones urbaines et à urbaniser ;

\- dans les zones à protéger en raison de la

article L. 123-4

, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un

14° Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des

Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être

article L. 212-1 du code de l'environnement

ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas

article L. 212-3 du même code

.

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan

En vigueur du samedi 15 avril 2006 au samedi 15 juillet 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite sur la possibilité pour les plans locaux d'urbanisme de préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard

Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui

Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à

Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la

article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales

, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte,

Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en

article L. 121-1

, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les

A ce titre, ils peuvent :

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant

3° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision

4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs

5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles

6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter

8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics,

9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à

10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis

11° Délimiter les zones visées à l'

article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales

concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;

12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette

13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui

\- dans les zones urbaines et à urbaniser ;

\- dans les zones à protéger en raison de la

article L. 123-4

, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un

14° Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des

Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'

article L. 212-1 du code de l'environnement

ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas

article L. 212-3 du même code

.

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 14 avril 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute explicitement l'agriculture parmi les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, etc.

Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui

Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à

Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la

article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales

, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte,

Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en

article L. 121-1

, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les

A ce titre, ils peuvent :

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant

3° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision

4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs

5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles

6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter

8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics,

9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à

10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis

11° Délimiter les zones visées à l'

article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales

concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;

12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette

13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui

\- dans les zones urbaines et à urbaniser ;

\- dans les zones à protéger en raison de la

article L. 123-4

, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un

14° Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des

Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être

article L. 212-1 du code de l'environnement

ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas

article L. 212-3 du même code

.

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan

En vigueur du jeudi 14 juillet 2005 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite sur la possibilité pour les plans locaux d'urbanisme de préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, alors que la version précédente ne le mentionnait pas.

Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard

Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui

Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à

Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la

article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales

, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte,

Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en

article L. 121-1

, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les

A ce titre, ils peuvent :

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant

3° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision

4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs

5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles

6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter

8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics,

9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à

10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis

11° Délimiter les zones visées à l'

article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales

concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;

12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette

13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui

\- dans les zones urbaines et à urbaniser ;

\- dans les zones à protéger en raison de la

article L. 123-4

, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions ;

14° Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être

article L. 212-1 du code de l'environnement

ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas

article L. 212-3 du même code

.

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan

En vigueur du jeudi 22 avril 2004 au mercredi 13 juillet 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite sur la possibilité pour les plans locaux d'urbanisme de préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics dans leurs orientations d'aménagement.

Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard

Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui

Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à

Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la

article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales

, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte,

Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en

article L. 121-1

, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les

A ce titre, ils peuvent :

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant

3° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision

4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs

5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles

6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter

8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics,

9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à

10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis

11° Délimiter les zones visées à l'

article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales

concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;

12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette

13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui

\- dans les zones urbaines et à urbaniser ;

\- dans les zones à protéger en raison de la

article L. 123-4

, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un

Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibréede la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application del'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémasd'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code

.

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernierdoit, si nécessaire, être rendu compatible dansun délai de trois ans.

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au mercredi 21 avril 2004

En résumé. La nouvelle version clarifie et précise les orientations d'aménagement, notamment en ce qui concerne les quartiers à mettre en valeur, et introduit des dispositions pour les plans locaux d'urbanisme partiels dans le cadre des schémas de cohérence territoriale.

Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard

Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définitles orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune.

Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur,réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villeset le patrimoine, luttercontre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développementde la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagementetpréciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.

Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune en cas d'élaboration par la communeou, en cas d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale compétent, l'intégralité du territoire de tout ou partie descommunes membres de cet établissement ou l'intégralité du territoire de ce dernier, à l'exception des parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui de l'établissement public de coopération intercommunale. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. En cas de modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un territoire communal restent applicables après le rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l'

article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales

, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte,

Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable,les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'

article L. 121-1

, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les

A ce titre, ils peuvent :

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000) ;

4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs

5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles

6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter

8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics,

9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à

10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis

11° Délimiter les zones visées à l'

article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales

concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;

12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;

13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui

\- dans les zones urbaines et à urbaniser ;

\- dans les zones à protéger en raison de la

article L. 123-4

, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un

Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan

En vigueur du dimanche 1 avril 2001 au mercredi 2 juillet 2003

En résumé. Le texte a été révisé pour élargir les objectifs des plans locaux d'urbanisme, en intégrant des considérations plus larges comme le développement économique, l'environnement et l'équilibre social, tout en supprimant certaines dispositions spécifiques aux plans d'occupation des sols.

Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants, à créer ou à développer, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne le traitement des espaces et voies publics, les entrées de villes, les paysages, l'environnement, la lutte contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas échéant, le renouvellement urbain.

Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. En cas de modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un territoire communal restent applicables après le rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l'

article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales

, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de la modification de la limite territoriale d'une commune que le plan local d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non couverte.

Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'

article L. 121-1

, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

A ce titre, ils peuvent :

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;

3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000] ;

4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;

5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13° ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;

6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou pouvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;

8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;

9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;

10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;

11° Délimiter les zones visées à l'

article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales

concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;

12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ;

13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :

- dans les zones urbaines et à urbaniser ;

- dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'

article L. 123-4

, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions.

Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat.

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, les dispositions du plan local d'urbanisme sont applicables jusqu'à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois ans.