Code de l'urbanisme

Article L122-16-1

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur du 1 septembre 2014 au 31 décembre 2015

I.-Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma prévue aux articles L. 122-15, L. 122-16 et L. 300-6-1 font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4.

Lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma sont soumises aux avis prévus au 5° de l'article L. 122-8.

II.-Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

1° Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet d'une personne publique autre que l'établissement public compétent ou d'une commune ainsi que dans le cas où la mise en compatibilité est engagée par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 122-16 ;

2° Par le président de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 dans les autres cas.

Lorsque le projet de mise en compatibilité ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.

Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, le schéma de cohérence territoriale ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et l'adoption de la déclaration d'utilité publique.

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.

III.-A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 :

1° Emet un avis lorsque la décision de mise en compatibilité relève de la compétence de l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;

2° Décide la mise en compatibilité du schéma, lorsque cette décision relève d'une personne publique autre que l'Etat.

IV.-La proposition de mise en compatibilité du schéma éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;

2° Par arrêté préfectoral dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-16 ou lorsque la déclaration de projet relève de la compétence d'une personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et que la décision de mise en compatibilité prévue au onzième alinéa du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;

3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle relève de la compétence de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 dans les autres cas ;

4° Par arrêté préfectoral dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise mentionnées à l'article L. 300-6-1 :

a) Lorsque celle-ci est engagée par l'Etat ;

b) Lorsque celle-ci est engagée par une personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et que la décision de mise en compatibilité prévue au 2° du III du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (V)ORDONNANCE n°2014-811 du 17 juillet 2014art. 1

En résumé. La nouvelle version étend la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise, qui n'était mentionnée que pour le logement dans la version précédente.

I.-Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du

Lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la

II.-Le projet de mise en compatibilité est soumis à une

1° Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise,

2° Par le président de l'établissement public prévu aux articles

Lorsque le projet de mise en compatibilité ne concerne que

Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au

III.-A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu aux articles

1° Emet un avis lorsque la décision de mise en

2° Décide la mise en compatibilité du schéma, lorsque cette

IV.-La proposition de mise en compatibilité du schéma éventuellement modifié

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise

2° Par arrêté préfectoral dans le cas prévu au dernier

3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle relève de la

4° Par arrêté préfectoral dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise mentionnéesà l'article L. 300-6-1 :

a) Lorsque celle-ci est engagée par l'Etat ;

b) Lorsque celle-ci est engagée par une personne publique autre

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au dimanche 31 août 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (M)

En résumé. Les modifications apportées clarifient les procédures d'approbation de la mise en compatibilité du schéma, notamment en précisant les délais et les acteurs compétents pour certaines décisions.

I.-Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du

Lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la

II.-Le projet de mise en compatibilité est soumis à une

1° Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise,

2° Par le président de l'établissement public prévu aux articles

Lorsque le projet de mise en compatibilité ne concerne que

Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au

III.-A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu aux articles

1° Emet un avis lorsque la décision de mise en

2° Décide la mise en compatibilité du schéma, lorsque cette

IV.-La proposition de mise en compatibilité du schéma éventuellement modifié

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise

2° Par arrêté préfectoral dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-16 ou lorsque la déclaration de projet relève de la compétence d'une personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et que la décision de mise en compatibilité prévue au onzième alinéa du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;

3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle relève de la compétence de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 dans les autres cas ;

4° Par arrêté préfectoral dans le cadre de la procédure

a) Lorsque celle-ci est engagée par l'Etat ;

b) Lorsque celle-ci est engagée par une personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et que la décision de mise en compatibilité prévue au 2° du III du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-888 du 3 octobre 2013art. 1

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure une référence supplémentaire à l'article L. 300-6-1 dans les dispositions relatives à la mise en compatibilité du schéma, et pour ajouter une nouvelle procédure d'approbation par arrêté préfectoral dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement.

I.-Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma prévue aux articles L. 122-15,L. 122-16 et L. 300-6-1 font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4.

Lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la

II.-Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

1° Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise,

2° Par le président de l'établissement public prévu aux articles

Lorsque le projet de mise en compatibilité ne concerne que

Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au

III.-A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 :

1° Emet un avis lorsque la décision de mise en

2° Décide la mise en compatibilité du schéma, lorsque cette

IV.-La proposition de mise en compatibilité du schéma éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise

2° Par arrêté préfectoral dans le cas prévu au dernier

3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle relève de la compétence de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 dans les autres cas ;

4° Par arrêté préfectoral dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement mentionnée à l'article L. 300-6-1 :

a) Lorsque celle-ci est engagée par l'Etat ;

b) Lorsque celle-ci est engagée par une personne publique autre que l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et que la décision de mise en compatibilité prévue au 2° du III du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Créé parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 2

Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma prévue aux articles L. 122-15 et L. 122-16 font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4.

Lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma sont soumises aux avis prévus au 5° de l'article L. 122-8.

Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

1° Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet d'une personne publique autre que l'établissement public compétent ou d'une commune ainsi que dans le cas où la mise en compatibilité est engagée par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 122-16 ;

2° Par le président de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 dans les autres cas.

Lorsque le projet de mise en compatibilité ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.

Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, le schéma de cohérence territoriale ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et l'adoption de la déclaration d'utilité publique.

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.

A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 :

1° Emet un avis lorsque la décision de mise en compatibilité relève de la compétence de l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;

2° Décide la mise en compatibilité du schéma, lorsque cette décision relève d'une personne publique autre que l'Etat.

La proposition de mise en compatibilité du schéma éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;

2° Par arrêté préfectoral dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-16 ou lorsque la déclaration de projet relève de la compétence d'une personne publique autre que l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et que la décision de mise en compatibilité prévue au onzième alinéa du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;

3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle relève de la compétence de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 dans les autres cas.