Code de l'urbanisme

Article L122-16

Créé le 1 avril 2001 · En vigueur du 19 août 2015 au 31 décembre 2015

Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale doit être rendu compatible avec une directive territoriale d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation, le préfet en informe l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.

Il en est de même lorsque, à l'issue du délai de trois ans mentionné à l'article L. 111-1-1, le schéma de cohérence territoriale n'a pas, s'il y a lieu, été rendu compatible avec :

1° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

2° Le schéma d'aménagement régional dans les régions d'outre-mer ;

3° Le plan d'aménagement et de développement durables de Corse ;

4° La directive de protection et de mise en valeur des paysages ;

5° La charte du parc naturel régional ou du parc national ;

6° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code ;

7° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7.

Les dispositions du présent article sont également applicables, lorsqu'à l'issue du délai de trois ans mentionné à l'article L. 111-1-1, le schéma de cohérence territoriale n'a pas, s'il y a lieu, pris en compte :

1° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;

2° Les schémas régionaux de cohérence écologique lorsqu'ils existent ;

3° La charte de développement du pays, lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral ;

4° Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine, en veillant à l'accessibilité des zones aquacoles prévues par ce document.

Le préfet adresse à l'établissement public un dossier indiquant les motifs pour lesquels il considère que le schéma de cohérence territoriale n'est pas compatible avec l'un de ces documents ainsi que les modifications qu'il estime nécessaire de lui apporter pour le mettre en compatibilité.

Dans un délai de deux mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il entend opérer la mise en compatibilité nécessaire.

A défaut d'accord, dans ce délai, sur l'engagement de la procédure de mise en compatibilité ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la mise en compatibilité du schéma à l'issue d'un délai d'un an à compter de la notification initiale du préfet, ce dernier engage et approuve cette mise en compatibilité.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 17 (V)Loi n°2015-992 du 17 août 2015art. 188

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des plans climat-énergie territoriaux parmi les documents à prendre en compte pour la compatibilité des schémas de cohérence territoriale.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 17 (V)Loi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie la référence aux articles de loi concernant l'établissement public, en supprimant la mention de l'article L. 122-4-1.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 2

En résumé. Le texte modifie les conditions de mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale avec d'autres documents d'aménagement, en élargissant les cas où le préfet peut intervenir et en précisant la procédure à suivre.

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 17 (V)

En résumé. La référence à l'article L. 122-1-15 a été mise à jour pour préciser les dispositions incompatibles avec le schéma de cohérence territoriale.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 12 janvier 2011

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 240

En résumé. L'ajout d'une précision sur la réalisation de l'enquête publique unique conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version permet désormais la modification du schéma de cohérence territoriale en plus de sa révision, et non plus uniquement sa révision.

En vigueur du dimanche 1 avril 2001 au mercredi 2 juillet 2003