Code de l'urbanisme

Article L121-4

Article L121-4

Après consultation des organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à leur demande à l'établissement des schémas directeurs.

Les rapports annexes des schémas directeurs fixent, à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux.

Nota : Voir commentaires de septembre 1983 de l'article 75 I de la loi 8 du 7 janvier 1983, modifiée par la loi 663 du 22 juillet 1983, sous l'article L. 121-1 du code de l'Urbanisme.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 9 janvier 1983

Abrogé le jeudi 14 décembre 2000

Après consultation des organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à leur demande à l'établissement des schémas directeurs.

Les rapports annexes des schémas directeurs fixent, à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux.

Nota : Voir commentaires de septembre 1983 de l'article 75 I de la loi 8 du 7 janvier 1983, modifiée par la loi 663 du 22 juillet 1983, sous l'article L. 121-1 du code de l'Urbanisme.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 mars 1976

Après consultation des organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers participent à l'établissement des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme.

Les rapports annexes des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme fixent, à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux.