Code de l'urbanisme

Article L122-8

Créé le 1 avril 2001 · En vigueur du 15 octobre 2014 au 31 décembre 2015

L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :

1° Aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 ;

2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ;

3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ;

4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;

5° Lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles :

-à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ;

-à la commission compétente en matière de nature, de paysages et de sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article ;

6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un.

Les personnes et les commissions consultées rendent leur avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma. A défaut de réponse dans ce délai l'avis est réputé favorable.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 17 (V)Loi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (V)Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 25

En résumé. La nouvelle version élargit les consultations obligatoires en ajoutant les espaces naturels et forestiers, qui n'étaient pas mentionnés dans la version précédente.

L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4

1° Aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4

2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement

3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale

4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;

5° Lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques

\-à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au

\-à la commission compétente en matière de nature, de paysages

6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes

Les personnes et les commissions consultées rendent leur avis dans

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 17 (V)Loi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (M)

En résumé. La nouvelle version simplifie la référence aux articles de loi en supprimant l'article L. 122-4-1 et modifie le terme 'zones agricoles' en 'espaces agricoles' dans le point 4.

L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :

1° Aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4

2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement

3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale

4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles ;

5° Lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques

\-à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au

\-à la commission compétente en matière de nature, de paysages

6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes

Les personnes et les commissions consultées rendent leur avis dans

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 2

En résumé. La procédure de consultation et d'approbation du schéma a été modifiée pour inclure plus d'acteurs et clarifier les délais et conditions de consultation.

L'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1arrête leprojet de schémaet le soumet pour avis : 1° Aux personnes publiques associées mentionnées

à l'article L. 121-4 ; 2° Auxcommunes et groupements de communes membres de l'établissement public; 3° A leur demande,aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ; 4° A la commission prévueà l'article L. 112-1-1 du code rural etde la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles ; 5° Lorsqu'il prévoitla création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles: \-àla commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ; \-àla commission compétente en matière de nature, de paysages et desites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article; 6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnairesde logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un. Les personnes et les commissionsconsultéesrendent leur avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission duprojet de schéma. A défaut de réponse dans ce délai l'avis est réputé favorable.

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 17 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le débat porte sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (ajout de 'durables') et met à jour la référence de l'article pour le projet d'aménagement.

Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de

article L. 122-4 sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'

article L. 122-1

-3, au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du schéma.

Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement

article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de communes membres de l'établissement public, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'

article L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles définies à l'

article L. 145-9

. En cas de révision ou de modification pour permettre

article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma.

Les associations mentionnées à l'

article L. 121-5 sont consultées, à leur demande, sur le projet de schéma.

En vigueur du vendredi 24 février 2006 au mercredi 12 janvier 2011

En résumé. La nouvelle version ajoute des conditions spécifiques pour la consultation de la commission spécialisée du comité de massif ou de la commission départementale des sites en cas de révision ou modification pour créer des unités touristiques nouvelles.

Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de

article L. 122-4

sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement

article L. 122-1

, au plus tard quatre mois avant l'examen du projet

Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement

article L. 122-4

puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de

article L. 121-4

ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque

article L. 145-9

. En cas de révision ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'

article L. 145-11

ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma.

Les associations mentionnées à l'

article L. 121-5

sont consultées, à leur demande, sur le projet de schéma.

En vigueur du dimanche 1 avril 2001 au jeudi 23 février 2006

Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'

article L. 122-4

sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'

article L. 122-1

, au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du schéma.

Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public prévu à l'

article L. 122-4

puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de communes membres de l'établissement public, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'

article L. 121-4

ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles définies à l'

article L. 145-9

. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma.

Les associations mentionnées à l'

article L. 121-5

sont consultées, à leur demande, sur le projet de schéma.