Code de l'organisation judiciaire

Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs

Article R218-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du nombre d'assesseurs par le premier président de la cour d'appel

Résumé Le chef de la cour d'appel choisit combien de personnes doivent aider les juges, en s'assurant que les représentants des employés et des patrons soient égaux.

Le premier président de la cour d'appel fixe, pour les tribunaux ayant compétence sur son ressort, le nombre d'assesseurs qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 218-3.

La liste comporte un nombre égal d'assesseurs représentant les salariés et d'assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants.

Article R218-2

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Désignation des assesseurs au tribunal judiciaire spécialement désigné

Résumé Le préfet du département où est le tribunal judiciaire fait la liste des assesseurs.

L'autorité administrative chargée d'établir la liste mentionnée à l'article L. 218-3 est le préfet du département du lieu du siège du tribunal spécialement désigné.

Article R218-3

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Désignation des assesseurs représentant les salariés et les non-salariés dans les professions non agricoles

Résumé Le directeur régional choisit les groupes professionnels les plus importants et fixe le nombre de représentants à choisir dans chaque groupe.

Dans les professions non agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal.

Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.

Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.

Article R218-4

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Désignation des assesseurs dans les professions agricoles

Résumé Pour les métiers de l'agriculture, le directeur régional choisit les groupes professionnels les plus importants et dit combien de personnes ils doivent proposer.

Dans les professions agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal.

Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.

Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.

Article R218-5

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Désignation des assesseurs au tribunal judiciaire spécialement désigné

Résumé Après vérification des candidatures, le préfet envoie la liste au président de la cour d'appel, qui demande l'avis du président du tribunal judiciaire avant de choisir les assesseurs.

Après s'être assuré de la recevabilité des candidatures, le préfet transmet la liste au premier président de la cour d'appel. Ce dernier recueille l'avis du président du tribunal judiciaire spécialement désigné compétent avant de procéder à la désignation des assesseurs.

Article R218-6

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Prestation de serment des assesseurs au tribunal judiciaire

Résumé Les assesseurs doivent jurer devant le tribunal dans les 15 jours suivant leur nomination et reçoivent des indemnités.

Dans les quinze jours suivant leur désignation, les assesseurs sont invités, par le procureur de la République, à se présenter pour prêter serment devant le tribunal judiciaire.

Le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit les prestations de serment.

Au cours de leur réception, les assesseurs prêtent individuellement le serment mentionné à l'article L. 218-6.

Il est dressé procès-verbal de la réception de serment.

La prestation de serment donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.

Article R218-7

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Procédure d'installation des assesseurs au tribunal judiciaire

Résumé Les assesseurs sont installés au tribunal en public, avec le président et le procureur, et cela est écrit dans un document, sauf en cas de besoin.

L'installation des assesseurs a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du président du tribunal judiciaire, ou du magistrat délégué par lui en présence du procureur de la République.

Il est dressé procès-verbal de cette installation.

En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.

L'installation en audience publique donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.

Article R218-8

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Remplacement des assesseurs en cas de vacance

Résumé Si un assesseur part, il peut être remplacé et son remplacement finit à la fin du mandat de l'assesseur remplacé.

En cas de vacance des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement à la demande du président de la juridiction dans les conditions fixées à l'article L. 218-3.

Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.

Article R218-8-1

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Procédure de constation du refus de servir d'un assesseur

Résumé Si un assesseur refuse de travailler, le président du tribunal l'écoute et envoie un rapport au chef de la cour d'appel pour prendre une décision.

Après lui avoir adressé une mise en demeure restée sans effet pendant un mois à compter de sa notification, le président du tribunal judiciaire convoque par tout moyen l'assesseur qui refuse de remplir le service auquel il est appelé pour le mettre à même de présenter ses observations et l'entendre sur procès-verbal.

A l'issue de l'audition, le président peut constater, en l'absence de motif légitime, le refus de servir prévu à l'article L. 218-13, par un procès-verbal qui mentionne les questions posées et les déclarations faites en réponse par l'intéressé. Si l'intéressé ne se présente pas, mention en est faite au procès-verbal. Le procès-verbal fait également état des motifs retenus par le président pour constater le refus de siéger. Toute pièce utile est jointe au procès-verbal.

Le président du tribunal transmet le procès-verbal au premier président de la cour d'appel, qui convoque par tout moyen l'assesseur concerné en vue de l'entendre. Le premier président peut déléguer à tout magistrat de la cour le soin d'entendre l'intéressé.

A l'issue de cette audition ou si l'intéressé ne se présente pas, le premier président ou son délégataire, après avis du procureur général, peut, par ordonnance, constater le refus de servir de l'assesseur concerné et le déclarer démissionnaire.

Article R218-9

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Définition et organisation des audiences pour les assesseurs au tribunal judiciaire

Résumé Les assesseurs sont convoqués 15 jours avant l'audience, et s'ils ne peuvent pas venir, ils sont remplacés par un autre assesseur.

L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 fixe le nombre et le jour des audiences de la formation collégiale.

Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.

En cas d'empêchement d'un assesseur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par un assesseur de la même catégorie.

Article R218-9-1

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Dispositions sur la convocation des parties en cas de report d'audience

Résumé Si une audience est reportée, les personnes présentes sont informées tout de suite, et les autres sont reconvoquées.

Lorsque l'audience est reportée à une date ultérieure en application de l'article L. 218-1, les parties présentes en sont avisées verbalement par mention au dossier et les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale.

Article R218-10

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Récusation des assesseurs au tribunal judiciaire

Résumé Les assesseurs peuvent être écartés de leur rôle si les règles sont suivies.

Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.

Article R218-11

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Indemnités des assesseurs au tribunal judiciaire

Résumé Les assesseurs sont payés pour chaque audience et compensés pour la perte de salaire ou de gain.

Les assesseurs perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils participent, l'indemnité prévue à l'article R. 140 du code de procédure pénale.

Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.

L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation de l'employeur, qu'il appartient à l'assesseur de fournir.

L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.

Article R218-12

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Indemnisation des assesseurs

Résumé Les assesseurs reçoivent une compensation pour leurs frais de déplacement et de séjour.

Les assesseurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.