Code de l'organisation judiciaire

Section 2 : De l'obligation de formation initiale

Article D218-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de formation initiale des assesseurs au tribunal judiciaire

Résumé Les assesseurs doivent se former dans l'année suivant leur nomination, sinon ils sont considérés comme démissionnaires.

Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 218-12 les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel et n'ayant jamais exercé de mandat dans la formation collégiale du tribunal judiciaire.

L'assesseur qui n'a pas suivi la formation initiale dans un délai de douze mois à compter du premier jour du mois suivant sa nomination est réputé démissionnaire.

L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 218-12 et la date de cessation des fonctions sont constatées par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, l'assesseur réputé démissionnaire, le président du tribunal judiciaire concerné, le directeur de greffe du même tribunal ainsi que le préfet.

Dans les huit jours à compter de la réception de l'information, le directeur de greffe adresse à l'employeur de l'assesseur salarié un courrier l'informant de la date de cessation des fonctions de cet assesseur.

Article D218-14

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Obligation de formation initiale des assesseurs du tribunal judiciaire

Résumé Les assesseurs doivent faire une journée de formation sur le fonctionnement du tribunal et leurs règles de conduite.

La formation initiale, d'une durée d'une journée, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, au statut et à la déontologie, aux principes de la procédure devant les juridictions désignées ainsi qu'aux grands principes de la protection sociale.

Elle est commune aux assesseurs représentant les travailleurs salariés et à ceux représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.

Article D218-15

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Attestation de formation des assesseurs

Résumé À la fin de la formation, les assesseurs reçoivent un certificat et le ministre de la justice est informé.

A l'issue de la formation, et sous réserve d'assiduité, l'Ecole nationale de la magistrature remet à l'assesseur une attestation individuelle de formation, justificative de la réalisation de son obligation de formation. Elle en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R218-16

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Obligation de formation initiale pour les assesseurs de tribunal judiciaire

Résumé Les assesseurs doivent suivre une formation au début.

L'exercice des fonctions mentionné aux articles L. 218-3 et L. 218-7 comprend le suivi de la formation initiale.

Article R218-17

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Indemnités et remboursements de frais pour la formation initiale des assesseurs au tribunal judiciaire

Résumé Les assesseurs formés ont droit à des indemnités et au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, mais rien d'autre.

Le suivi de la formation initiale donne droit aux indemnités mentionnées à l'article R. 218-11 et au remboursement des frais de déplacement et de séjour selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat en mission à l'exclusion de toute autre indemnité.