Code de l'organisation judiciaire

Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16

Article L218-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la formation collégiale du tribunal judiciaire pour certaines matières

Résumé Pour certains litiges, le tribunal judiciaire se réunit avec un président et deux représentants. Si quelqu'un manque, l'audience est reportée une fois, sinon le président décide seul.

Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.

Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

Article L218-2

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Composition des assesseurs au tribunal judiciaire pour les litiges agricoles

Résumé Le tribunal judiciaire choisit les assesseurs en fonction du type de profession impliquée dans le litige, et il y a quatre assesseurs différents lorsqu'il faut déterminer quel régime appliquer.

Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l'une des parties à l'instance est celui d'une profession agricole ou celui d'une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole.

Article L218-3

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Désignation et renouvellement des assesseurs au tribunal judiciaire

Résumé Les assesseurs des tribunaux sont choisis pour trois ans et peuvent être renouvelés, ils reçoivent une indemnité.

Les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans.
Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article L218-4

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Conditions et incompatibilités pour être assesseur au tribunal judiciaire

Résumé Pour être assesseur au tribunal, il faut être français, avoir 23 ans et pas de casier judiciaire, et ne pas être membre de certains conseils.

Les assesseurs doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-trois ans au moins, ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mention incompatible avec l'exercice des fonctions d'assesseur et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.
Nonobstant le 2° de l'article 257 du code de procédure pénale, la fonction d'assesseur n'est pas incompatible avec celle de conseiller prud'homme.
Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs.

Article L218-5

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Devoirs des assesseurs

Résumé Les assesseurs doivent être honnêtes et discrets dans leur travail.

Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
Ils sont tenus au secret des délibérations.

Article L218-6

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Serment des assesseurs du tribunal judiciaire

Résumé Les nouveaux assesseurs du tribunal judiciaire doivent jurer de bien faire leur travail, de garder les secrets et de bien se comporter.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 218-1 prêtent devant le tribunal judiciaire le serment suivant : “ Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal ”.

Article L218-7

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Temps nécessaire à l'exercice des fonctions d'assesseur

Résumé Les salariés assesseurs dans un tribunal judiciaire peuvent prendre le temps nécessaire pour leurs fonctions sans risque de sanctions.

Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 211-16 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

L'exercice des fonctions d'assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d'un assesseur est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud'hommes.

Article L218-8

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Prévention des conflits d'intérêts par les assesseurs

Résumé Les assesseurs doivent éviter les conflits d'intérêts pour rester impartiaux.

Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

Article L218-9

L'assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d'appel, à la demande du président du tribunal, après que la cour a entendu ou dûment appelé l'assesseur.

Article L218-10

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Avertissement aux assesseurs des tribunaux judiciaires spécialement désignés

Résumé Le président de la cour d'appel peut avertir les assesseurs des tribunaux spécifiques s'ils sont dans sa zone, après avoir demandé l'avis du président du tribunal.

En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal concerné.

Article L218-11

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Faute disciplinaire des assesseurs des tribunaux judiciaires

Résumé Les assesseurs qui font des erreurs graves peuvent être punis.

Tout manquement d'un assesseur d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 211-16 aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l'assesseur par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal judiciaire a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.

Les sanctions disciplinaires applicables sont :

1° Le blâme ;

2° La suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ;

3° La déchéance assortie de l'interdiction d'être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;

4° La déchéance assortie de l'interdiction définitive d'être désigné assesseur.

L'assesseur qui, après sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 218-4 est déchu de plein droit.

Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

Article L218-12

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Obligation de formation initiale des assesseurs

Résumé Les assesseurs doivent suivre une formation, sinon ils sont considérés comme démissionnaires

Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret.

Tout assesseur qui n'a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s'il justifie avoir suivi une formation initiale.

Tout assesseur qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

Article L218-13

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Démission des assesseurs du tribunal judiciaire

Résumé Un assesseur qui ne fait pas son travail peut être forcé de démissionner.

Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.