Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chapitre Ier : Ordonnance d'expropriation

Article R221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du dossier d'expropriation au greffe de la juridiction

Résumé Le préfet envoie tous les papiers importants sur l'expropriation au tribunal, et doit fournir les documents manquants dans un mois.

Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies :

1° De l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant ;

2° Du plan parcellaire des terrains et bâtiments ;

3° De l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 131-4 ;

4° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 131-5, R. 131-6 et R. 131-11, sous réserve de l'application de l'article R. 131-12 ;

5° Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ;

6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l'envoi du dossier au greffe.

Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le préfet estime utiles.

Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées aux 1° à 6°, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois.

Article R221-2

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Déroulement de la procédure d'expropriation

Résumé Le juge a 15 jours pour exproprier un bien après avoir reçu le dossier.

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles au vu des pièces mentionnées à l'article R. 221-1.

Article R221-3

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Notification de suspension de l'ordonnance d'expropriation

Résumé Si un acte d'expropriation est suspendu, le juge attend la décision finale avant de prendre sa décision.

Si l'acte déclarant l'utilité publique, l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu fait l'objet d'une suspension dans le cadre d'une procédure de référé, le préfet en informe le juge dès qu'il a reçu notification de la suspension.

Celui-ci sursoit au prononcé de l'ordonnance d'expropriation dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur le fond de la demande.

Article R221-4

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Ordonnance d'expropriation et désignation des immeubles et des parties concernés

Résumé L'ordonnance d'expropriation dit qui et quoi sont expropriés et nomme le bénéficiaire.

L'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2. Elle désigne en outre le bénéficiaire de l'expropriation.

Elle tient compte des modifications survenues éventuellement depuis l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties.

Lorsque la déclaration d'utilité publique a prévu que les emprises expropriées sont retirées de la propriété initiale, conformément à l'article L. 122-6, elle constate l'existence de cette décision de retrait.

Article R221-5

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Refus de prononcer l'expropriation par le juge en cas de dossier incomplet ou de caducité de la déclaration d'utilité publique

Résumé Le juge peut refuser une expropriation si le dossier n'est pas correct ou si la décision d'utilité publique n'est plus valide.

Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif.

Article R221-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Détail des frais et des dépens liés à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation

Résumé Les coûts d'une expropriation et des recours contre elle sont fixés par des règles précises.

Les frais et dépens relatifs à l'ordonnance d'expropriation ainsi que ceux relatifs au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre III.

Article R221-7

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Dépôt et délivrance des ordonnances d'expropriation

Résumé Les décisions d'expropriation sont enregistrées et des copies peuvent être demandées en cinq jours.

Les ordonnances d'expropriation sont déposées en minute au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

Le greffier délivre les copies revêtues de la formule exécutoire et les copies nécessaires dans un délai maximal de cinq jours à compter du jour où il en est requis par tout intéressé.

Article R221-8

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Conditions d'exécution de l'ordonnance d'expropriation

Résumé Pour appliquer une ordonnance d'expropriation, on doit d'abord la notifier à la personne concernée.

L'ordonnance d'expropriation ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant.

La notification de l'ordonnance reproduit les termes des articles 612 et 973 du code de procédure civile et de l'article L. 223-1 du présent code.