Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chapitre III : Recours contre l'ordonnance d'expropriation

Article R223-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de contestation de la base légale d'une ordonnance d'expropriation

Résumé Si l'expropriation est annulée, l'exproprié doit fournir des documents au juge pour contester.

Dans les cas prévus à l'article L. 223-2, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe du juge qui a prononcé l'expropriation un dossier qui comprend les copies :

1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ou du courrier d'information reçu en application de l'article R. 223-3 ;

2° De l'ordonnance d'expropriation ;

3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation.

Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles.

Article R223-2

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Délai de saisine du juge pour l'exproprié

Résumé L'exproprié a deux mois pour contester l'expropriation après avoir été informé de son annulation, sinon il est trop tard.

A peine d'irrecevabilité de sa demande tendant à faire constater le manque de base légale de l'ordonnance d'expropriation, l'exproprié saisit le juge dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision définitive du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité.

Si l'exproprié n'a pas été partie à la procédure devant la juridiction administrative, le délai de deux mois court à compter de la réception de la lettre d'information prévue à l'article R. 223-3.

Article R223-3

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Information des expropriés non parties à la procédure administrative

Résumé Si une expropriation est annulée, les propriétaires non impliqués doivent être informés pour pouvoir faire appel.

Pour les expropriés qui n'avaient pas la qualité de partie à l'instance devant le juge administratif ayant décidé l'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, le délai de deux mois mentionné à l'article R. 223-2 ne court qu'à compter de la date à laquelle ils sont informés de cette annulation par l'expropriant.

L'information incombant à l'expropriant est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. La lettre d'information vise les articles R. 223-1 à R. 223-3.

Article R223-4

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Preuve du caractère définitif de la décision du juge administratif

Résumé Pendant la procédure, une des deux parties peut prouver que la décision du juge est finale.

La preuve du caractère définitif de la décision du juge administratif est apportée par l'une ou l'autre des parties en cours de procédure.

Article R223-5

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Recours contre l'ordonnance d'expropriation

Résumé Si vous contestez une expropriation, la procédure à suivre est expliquée dans les articles R. 311-10 à R. 322-6.

La demande est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles R. 311-10 à R. 322-6.

Article R223-6

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Recours contre l'ordonnance d'expropriation et restitution des biens

Résumé Si un bien est pris illégalement, le juge peut le rendre ou donner de l'argent à la place. Si des travaux ont été faits sur le bien, il y a des règles pour les régler.

Le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit.

I. – Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts.

II. – S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée. Il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant. Il statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution de son bien à l'exproprié ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation.

En cas de restitution, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, le juge peut décider, à la demande de l'exproprié et sous réserve des exigences de l'intérêt général ou de l'impossibilité tenant à la nature de l'ouvrage :

1° Soit leur suppression aux frais de l'expropriant ;

2° Soit leur maintien et leur remboursement par l'exproprié à l'expropriant. Ce remboursement est effectué, au choix de l'exproprié, soit par le versement d'une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main-d'œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent ces ouvrages ou plantations.

Article R223-7

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Frais de publicité foncière

Résumé Celui qui exproprie paie les frais de publicité de la décision.

Les frais de publicité foncière engagés en application du jugement sont à la charge de l'expropriant.

Article R223-8

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Délai et modalités d'appel du jugement d'expropriation

Résumé On peut faire appel d'un jugement d'expropriation dans un mois.

L'appel du jugement est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement mentionné à l'article R. 223-6.