En vigueur depuis le 1 avril 2019 · Dernière version le 1 janvier 2025
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Autorisation de création d'une installation nucléaire
I.-L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
L'autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1 (Stockage réversible des déchets radioactifs) est accordée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est requis, l'autorisation de création d'une installation susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée qu'après réception de cet avis ou qu'en l'absence d'un avis à l'expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la commission.
II.-Le décret d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base :
1° Mentionne l'identité de l'exploitant, la nature de l'installation et sa capacité maximale ;
2° Définit le périmètre de l'installation qui englobe, notamment :
a) L'installation nucléaire de base, y compris les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 (Intégration des équipements dans les installations nucléaires). Le périmètre peut toutefois exclure certains de ces équipements et installations s'ils ne servent pas principalement à l'exploitation de l'installation nucléaire de base faisant l'objet de l'autorisation ou s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base. Pour les installations souterraines, la définition du périmètre précise les profondeurs concernées ;
b) Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés au I de l'article L. 593-33 (Règles pour les équipements autour des installations nucléaires) placés sous la responsabilité de l'exploitant et qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation faisant l'objet de l'autorisation, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 (Régime spécial des installations nucléaires de base). Le périmètre peut toutefois exclure certains équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base ;
3° Fixe la durée de l'autorisation, ainsi que l'échéance de dépôt du dossier de démantèlement mentionné à l'article L. 593-27 (Démantèlement des installations nucléaires), si l'autorisation est accordée pour une durée limitée ;
4° Détermine le délai de mise en service de l'installation mentionné à l'article L. 593-13 (Délai de mise en service des centrales nucléaires) ;
5° Impose les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 (Régime spécial des installations nucléaires de base) ;
6° Etablit la périodicité des réexamens mentionnés à l'article L. 593-18 (Réexamen périodique des installations nucléaires), si les particularités de l'installation justifient que cette périodicité ne soit pas égale à dix ans, et peut imposer l'intervention du premier réexamen de sûreté dans un délai particulier pour tenir compte des essais et des contrôles réalisés au début du fonctionnement de l'installation ;
7° Peut subordonner à un accord du ministre chargé de la sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection la réalisation de certaines opérations particulières en considération de leur impact sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 (Régime spécial des installations nucléaires de base).