Code de l'environnement

Article R593-26

Article R593-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installations nucléaires de base

Résumé Créer une installation nucléaire

I.-L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

L'autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1 est accordée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est requis, l'autorisation de création d'une installation susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée qu'après réception de cet avis ou qu'en l'absence d'un avis à l'expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la commission.

II.-Le décret d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base :

1° Mentionne l'identité de l'exploitant, la nature de l'installation et sa capacité maximale ;

2° Définit le périmètre de l'installation qui englobe, notamment :

a) L'installation nucléaire de base, y compris les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3. Le périmètre peut toutefois exclure certains de ces équipements et installations s'ils ne servent pas principalement à l'exploitation de l'installation nucléaire de base faisant l'objet de l'autorisation ou s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base. Pour les installations souterraines, la définition du périmètre précise les profondeurs concernées ;

b) Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés au I de l'article L. 593-33 placés sous la responsabilité de l'exploitant et qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation faisant l'objet de l'autorisation, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Le périmètre peut toutefois exclure certains équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base ;

3° Fixe la durée de l'autorisation, ainsi que l'échéance de dépôt du dossier de démantèlement mentionné à l'article L. 593-27, si l'autorisation est accordée pour une durée limitée ;

4° Détermine le délai de mise en service de l'installation mentionné à l'article L. 593-13 ;

5° Impose les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

6° Etablit la périodicité des réexamens mentionnés à l'article L. 593-18, si les particularités de l'installation justifient que cette périodicité ne soit pas égale à dix ans, et peut imposer l'intervention du premier réexamen de sûreté dans un délai particulier pour tenir compte des essais et des contrôles réalisés au début du fonctionnement de l'installation ;

7° Peut subordonner à un accord du ministre chargé de la sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection la réalisation de certaines opérations particulières en considération de leur impact sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorité supplémentaire pour les opérations particulières

Résumé des changements L’article élargit les autorités pouvant approuver certaines opérations en ajoutant une autorité chargée des questions radioprotectrices, renforçant ainsi le contrôle sur ces activités.

I.-L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

L'autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1 est accordée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est requis, l'autorisation de création d'une installation susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée qu'après réception de cet avis ou qu'en l'absence d'un avis à l'expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la commission.

II.-Le décret d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base :

1° Mentionne l'identité de l'exploitant, la nature de l'installation et sa capacité maximale ;

2° Définit le périmètre de l'installation qui englobe, notamment :

a) L'installation nucléaire de base, y compris les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3. Le périmètre peut toutefois exclure certains de ces équipements et installations s'ils ne servent pas principalement à l'exploitation de l'installation nucléaire de base faisant l'objet de l'autorisation ou s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base. Pour les installations souterraines, la définition du périmètre précise les profondeurs concernées ;

b) Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés au I de l'article L. 593-33 placés sous la responsabilité de l'exploitant et qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation faisant l'objet de l'autorisation, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Le périmètre peut toutefois exclure certains équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base ;

3° Fixe la durée de l'autorisation, ainsi que l'échéance de dépôt du dossier de démantèlement mentionné à l'article L. 593-27, si l'autorisation est accordée pour une durée limitée ;

4° Détermine le délai de mise en service de l'installation mentionné à l'article L. 593-13 ;

5° Impose les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

6° Etablit la périodicité des réexamens mentionnés à l'article L. 593-18, si les particularités de l'installation justifient que cette périodicité ne soit pas égale à dix ans, et peut imposer l'intervention du premier réexamen de sûreté dans un délai particulier pour tenir compte des essais et des contrôles réalisés au début du fonctionnement de l'installation ;

7° Peut subordonner à un accord du ministre chargé de la sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection la réalisation de certaines opérations particulières en considération de leur impact sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exigence d’identification des équipements soumis à l’article L 229‑5

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition qui obligeait le décret d’autorisation à préciser si certains équipements étaient soumis aux règles de l’article L 229‑5.

En vigueur à partir du vendredi 11 octobre 2019

I.-L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

L'autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1 est accordée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est requis, l'autorisation de création d'une installation susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée qu'après réception de cet avis ou qu'en l'absence d'un avis à l'expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la commission.

II.-Le décret d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base :

1° Mentionne l'identité de l'exploitant, la nature de l'installation et sa capacité maximale ;

2° Définit le périmètre de l'installation qui englobe, notamment :

a) L'installation nucléaire de base, y compris les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3. Le périmètre peut toutefois exclure certains de ces équipements et installations s'ils ne servent pas principalement à l'exploitation de l'installation nucléaire de base faisant l'objet de l'autorisation ou s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base. Pour les installations souterraines, la définition du périmètre précise les profondeurs concernées ;

b) Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés au I de l'article L. 593-33 placés sous la responsabilité de l'exploitant et qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation faisant l'objet de l'autorisation, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Le périmètre peut toutefois exclure certains équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base ;

3° Fixe la durée de l'autorisation, ainsi que l'échéance de dépôt du dossier de démantèlement mentionné à l'article L. 593-27, si l'autorisation est accordée pour une durée limitée ;

4° Détermine le délai de mise en service de l'installation mentionné à l'article L. 593-13 ;

5° Impose les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

6° Etablit la périodicité des réexamens mentionnés à l'article L. 593-18, si les particularités de l'installation justifient que cette périodicité ne soit pas égale à dix ans, et peut imposer l'intervention du premier réexamen de sûreté dans un délai particulier pour tenir compte des essais et des contrôles réalisés au début du fonctionnement de l'installation ;

7° Peut subordonner à un accord du ministre chargé de la sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire la réalisation de certaines opérations particulières en considération de leur impact sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

I. - L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

L'autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1 est accordée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est requis, l'autorisation de création d'une installation susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée qu'après réception de cet avis ou qu' en l'absence d'un avis à l'expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la commission.

II. - Le décret d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base :

1° Mentionne l'identité de l'exploitant, la nature de l'installation et sa capacité maximale ;

2° Définit le périmètre de l'installation qui englobe, notamment :

a) L'installation nucléaire de base, y compris les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3. Le périmètre peut toutefois exclure certains de ces équipements et installations s'ils ne servent pas principalement à l'exploitation de l'installation nucléaire de base faisant l'objet de l'autorisation ou s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base. Pour les installations souterraines, la définition du périmètre précise les profondeurs concernées ;

b) Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés au I de l'article L. 593-33 placés sous la responsabilité de l'exploitant et qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation faisant l'objet de l'autorisation, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Le périmètre peut toutefois exclure certains équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base ;

3° Fixe la durée de l'autorisation, ainsi que l'échéance de dépôt du dossier de démantèlement mentionné à l'article L. 593-27, si l'autorisation est accordée pour une durée limitée ;

4° Détermine le délai de mise en service de l'installation mentionné à l'article L. 593-13 ;

5° Impose les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

6° Etablit la périodicité des réexamens mentionnés à l'article L. 593-18, si les particularités de l'installation justifient que cette périodicité ne soit pas égale à dix ans, et peut imposer l'intervention du premier réexamen de sûreté dans un délai particulier pour tenir compte des essais et des contrôles réalisés au début du fonctionnement de l'installation ;

7° Précise si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 ;

8° Peut subordonner à un accord du ministre chargé de la sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire la réalisation de certaines opérations particulières en considération de leur impact sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.