Code de l'environnement

Article R593-27

Article R593-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et notification de l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base

Résumé Une autorisation de création d'une installation nucléaire est publiée et envoyée à l'exploitant et au préfet. Le préfet informe les autorités compétentes et, si nécessaire, les autorités étrangères.

Le décret autorisant la création de l'installation et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont publiés au Journal officiel de la République française.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire notifie le décret d'autorisation ou sa décision de refus d'autorisation à l'exploitant.

Il transmet au préfet le décret d'autorisation ou sa décision de refus, accompagné des informations mentionnées au IV de l'article L. 122-1-1, afin qu'il les communique aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1, à la commission locale d'information, ainsi que, le cas échéant, aux autorités des Etats étrangers concernés dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-10.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorité supplémentaire à la publication

Résumé des changements Ajout d’une mention supplémentaire : le décret doit désormais être publié avec l’avis non seulement de l’Autorité de sûreté nucléaire mais aussi celui du service radioprotection.

Le décret autorisant la création de l'installation et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont publiés au Journal officiel de la République française.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire notifie le décret d'autorisation ou sa décision de refus d'autorisation à l'exploitant.

Il transmet au préfet le décret d'autorisation ou sa décision de refus, accompagné des informations mentionnées au IV de l'article L. 122-1-1, afin qu'il les communique aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1, à la commission locale d'information, ainsi que, le cas échéant, aux autorités des Etats étrangers concernés dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-10.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Le décret autorisant la création de l'installation et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire sont publiés au Journal officiel de la République française.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire notifie le décret d'autorisation ou sa décision de refus d'autorisation à l'exploitant.

Il transmet au préfet le décret d'autorisation ou sa décision de refus, accompagné des informations mentionnées au IV de l'article L. 122-1-1, afin qu'il les communique aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1, à la commission locale d'information, ainsi que, le cas échéant, aux autorités des Etats étrangers concernés dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-10.