Code de l'environnement

Article R593-25

Article R593-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et avis pour la création d'une installation nucléaire de base

Résumé L'exploitant a deux mois pour répondre au ministre après avoir reçu un avant-projet de décret. Si l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ne répond pas dans les deux mois, son avis est considéré comme favorable.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet de décret. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet, pour avis, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection le projet de décret accompagné des éléments mentionnés à l'article R. 593-24.

Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse au-delà d'un délai de deux mois.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'avis à l'autorité de radioprotection

Résumé des changements Le texte ajoute la mention « et de radioprotection » à l’autorité recevant le projet de décret, élargissant ainsi le champ d’avis au-delà du simple organisme de sûreté nucléaire.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet de décret. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet, pour avis, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection le projet de décret accompagné des éléments mentionnés à l'article R. 593-24.

Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse au-delà d'un délai de deux mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet de décret. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet, pour avis, à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret accompagné des éléments mentionnés à l'article R. 593-24.

Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse au-delà d'un délai de deux mois.