Code de l'environnement

Section 17 : Dispositions propres aux autorisations de courte durée

Article R593-115

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des installations nucléaires de courte durée

Résumé Une installation nucléaire temporaire a besoin d'une autorisation ministérielle pour fonctionner moins de six mois, sauf si elle stocke des déchets radioactifs.

En application de l'article L. 593-37, la création d'une installation nucléaire de base destinée à fonctionner moins de six mois peut être autorisée par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs.

Article R593-116

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Dispositions spécifiques pour les demandes d'autorisation de courte durée

Résumé Pour les autorisations courtes, il y a des règles spéciales à suivre.

Par dérogation aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, la procédure d'instruction de ces demandes est régie par les dispositions de la présente section.

Article R593-117

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Composition du dossier pour les autorisations de courte durée des installations nucléaires

Résumé Pour une autorisation temporaire d'une installation nucléaire, le dossier doit contenir une étude d'impact et une étude de dangers.

La composition du dossier, qui comprend au moins l'étude d'impact et l'étude de dangers prévues, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 551-1, est définie par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Article R593-118

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Procédure d'autorisation simplifiée pour les installations nucléaires temporaires

Résumé Pour installer une centrale nucléaire temporaire, il faut suivre des étapes de consultation et obtenir des avis dans des délais précis.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire procède aux consultations prévues à l'article L. 122-1. Le dossier du demandeur est, le cas échéant, également transmis à la commission locale d'information. L'avis qui n'est pas émis dans le délai de deux mois est réputé favorable.

L'autorité environnementale transmet les avis prévus au III de l'article R. 122-7 au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Le ministre transmet le dossier au préfet du département d'implantation de l'installation afin qu'il saisisse le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui rend son avis dans un délai de deux mois. A l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire est l'autorité compétente pour mettre en œuvre la procédure de participation du public prévue à l'article L. 593-37.

La demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie accompagnés des avis requis et des résultats de la procédure de participation du public sont soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.

Article R593-119

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Procédure d'autorisation de courte durée pour les installations nucléaires

Résumé Le ministre envoie un document à l'exploitant qui a un mois pour répondre. Si le ministre ne répond pas après un an, la demande est refusée.

Le ministre adresse à l'exploitant un avant-projet d'arrêté. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de courte durée est fixé à un an. Le silence gardé par le ministre chargé de la sûreté nucléaire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

Article R593-120

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Dispositions relatives aux autorisations de courte durée pour les installations nucléaires de base

Résumé Une autorisation de courte durée pour une centrale nucléaire permet de la construire et de planifier sa destruction en même temps.

L'autorisation de courte durée vaut autorisation de création et décision de prescription du démantèlement de l'installation nucléaire de base. A cet effet, l'autorisation comporte les éléments prévus aux 1° à 5° du II de l'article R. 593-26 et aux 2° à 4° du II de l'article R. 593-69.

Article R593-121

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Contenu du dossier pour l'autorisation de mise en service des installations nucléaires de base

Résumé Pour autoriser une centrale nucléaire, l'autorité nucléaire dit ce qu'il faut dans le dossier et peut ajouter des règles pour la protéger.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection détermine le contenu du dossier que l'exploitant doit lui présenter pour obtenir l'autorisation de mise en service.

Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, elle peut imposer à l'exploitant des prescriptions particulières.

Article R593-122

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Publication et notification des autorisations de courte durée pour les installations nucléaires

Résumé Les autorisations nucléaires sont publiées et envoyées à l'exploitant, puis au préfet pour informer les autres autorités.

L'arrêté d'autorisation et les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-121 sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils sont notifiés à l'exploitant, respectivement, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire et par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Le ministre transmet au préfet l'autorisation ou la décision de refus afin qu'il les communique aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.

Article R593-123

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Prolongation des autorisations de courte durée pour les installations nucléaires de base

Résumé Une autorisation de courte durée pour une installation nucléaire peut être renouvelée jusqu'à un an, après quoi il faut une autorisation spéciale.

Une autorisation de courte durée peut être prolongée dans les mêmes formes tant que la durée totale des autorisations ainsi demandées n'excède pas un an.

Passé ce délai total, une installation nucléaire de base ne peut fonctionner sans une autorisation de création délivrée selon la procédure définie à la section 4 du présent chapitre.