Code de l'environnement

Article R593-117

Article R593-117

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du dossier pour les autorisations de courte durée des installations nucléaires

Résumé Pour une autorisation temporaire d'une installation nucléaire, le dossier doit contenir une étude d'impact et une étude de dangers.

La composition du dossier, qui comprend au moins l'étude d'impact et l'étude de dangers prévues, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 551-1, est définie par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inclusion d’une autorité supplémentaire

Résumé des changements Ajout d’une autorité supplémentaire (radioprotection) dans le processus décisionnel du dossier.

La composition du dossier, qui comprend au moins l'étude d'impact et l'étude de dangers prévues, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 551-1, est définie par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

La composition du dossier, qui comprend au moins l'étude d'impact et l'étude de dangers prévues, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 551-1, est définie par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.