Code de l'environnement

Sous-section 2 : Démantèlement

Article R593-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démantèlement

Résumé /Le dossier de démantèlement doit contenir des informations sur l'exploitant, l'installation, le plan de démantèlement, les cartes, les études d'impact, la sûreté, les risques, les capacités techniques et financières, le propriétaire et les servitudes. Ce dossier est envoyé à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Les informations sensibles peuvent être cachées ou dans un dossier séparé.

I.-Le dossier de démantèlement défini à l'article L. 593-27 comprend :

1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Un document comportant la description de l'installation à l'issue des opérations prévues au 1° du I de l'article R. 593-66 et avant son démantèlement ;

3° Une version détaillée et mise à jour du plan de démantèlement décrivant les étapes prévues pour la réalisation du démantèlement ainsi que l'état du site visé à l'issue de celui-ci. Ce plan justifie que les opérations de démantèlement sont réalisées conformément aux principes définis à l'article L. 593-25. Il présente la stratégie d'assainissement envisagée pour les structures des bâtiments et des sols ainsi que ses prévisions d'utilisation ultérieure du site ;

4° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation à démanteler ;

5° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article L. 593-5 ;

6° Si l'exploitant propose une modification du périmètre de l'installation, une note présentant le nouveau périmètre demandé et les activités, installations, ouvrages et travaux qu'il inclut en application du 2° du II de l'article R. 593-26 ;

7° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 comportant les éléments mentionnés à l'article R. 593-17 appliqués à l'état du site avant le démantèlement et à l'impact des opérations de démantèlement et présentant, notamment, les modalités envisagées pour optimiser la gestion des déchets et l'élimination des déchets radioactifs ultimes issus du démantèlement ;

8° Une version préliminaire de la révision du rapport de sûreté portant sur l'ensemble des opérations de démantèlement de l'installation, conforme aux dispositions de l'article R. 593-18 ;

Le cas échéant, la version préliminaire de la révision du rapport de sûreté présente la liste des rubriques des nomenclatures mentionnées aux articles L. 214-2 et L. 511-2 et les régimes de classement correspondants dont relèvent les équipements, activités, installations, ouvrages ou travaux mentionnés à l'article L. 593-3 et au I de l'article L. 593-33 dont l'activité se poursuivra pendant et après les opérations de démantèlement ;

9° Une étude de maîtrise des risques portant sur l'ensemble des opérations de démantèlement de l'installation et répondant aux prescriptions de l'article R. 593-19 pour servir aux consultations locales et aux enquêtes publiques mentionnées au I de l'article R. 593-69 ;

10° Une mise à jour de la présentation des capacités techniques de l'exploitant, telle que définie au 9° du I de l'article R. 593-16, indiquant, notamment, l'expérience, les moyens et l'organisation dont il dispose pour conduire des opérations de démantèlement ;

11° Une présentation des capacités financières de l'exploitant comprenant, notamment, l'évaluation des charges mentionnées à l'article L. 594-1 pour l'installation concernée issue de la dernière version ou de l'actualisation du rapport prévu par l'article L. 594-4 ;

12° Si l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, un document établi par ce dernier attestant qu'il est informé du projet de démantèlement et des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5 ;

13° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 593-5 que l'exploitant propose d'instituer sur le terrain d'assiette ou autour de l'installation, pendant ou après son démantèlement.

Le dossier est, le cas échéant, complété dans les conditions prévues par la section 15 du présent chapitre.

II.-L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un exemplaire du dossier de démantèlement.

III.-S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5 figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.

Article R593-68

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Procédure de demande de prolongation de délai pour le dossier de démantèlement d'une installation nucléaire

Résumé Un exploitant peut demander plus de temps pour préparer le dossier de démantèlement d'une centrale nucléaire en suivant des règles précises.

Pour obtenir une prolongation du délai de deux ans mentionné à l'article L. 593-27, l'exploitant dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande motivée. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un exemplaire de sa demande. Cette demande est déposée au plus tard un an avant l'échéance à laquelle l'exploitant doit déposer le dossier de démantèlement.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet, pour avis, à l'autorité un projet d'arrêté motivé prorogeant le délai de dépôt du dossier de démantèlement ou rejetant la demande. L'avis de l'autorité est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La demande de prolongation est réputée rejetée en l'absence de réponse expresse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois.

Article R593-69

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Article R593-69

Résumé Les opérations de démantèlement d'une installation nucléaire sont régies par un décret qui modifie le décret d'autorisation de création. Ce décret prescrit les opérations, définit les étapes, autorise les équipements nécessaires, décrit les éléments essentiels, fixe le délai, prévoit la transmission d'un bilan des opérations préparatoires, abroge ou modifie les dispositions devenues sans objet, peut modifier le périmètre de l'installation et identifier les équipements qui continueront d'opérer. L'exploitant doit informer l'autorité avant chaque étape et obtenir son accord pour certaines opérations. Le décret est publié après une consultation publique et une évaluation, et prend effet après l'approbation de la révision des règles générales d'exploitation. Les prescriptions valent pour les opérations de démantèlement. Le décret doit être publié dans un délai de trois ans, prorogeable de deux ans.

I.-Le dossier de démantèlement est soumis aux consultations applicables aux demandes d'autorisation de création et à l'enquête publique prévue par les dispositions de l'article L. 593-28, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 593-20 à R. 593-25.

II.-Le décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28 modifie le décret d'autorisation de création pour, notamment :

1° Prescrire les opérations de démantèlement, en définir les étapes et autoriser la création des équipements nécessaires au démantèlement ;

2° Décrire les éléments essentiels, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, des opérations de démantèlement, de l'état du site après démantèlement et, le cas échéant, des opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement ;

3° Fixer le délai de réalisation du démantèlement ;

4° Prévoir la transmission par l'exploitant, au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'autorité, d'un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 ;

5° Abroger ou modifier les dispositions devenues sans objet relatives au fonctionnement de l'installation ;

6° Eventuellement, modifier le périmètre de l'installation ;

7° Le cas échéant, identifier les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 dont l'activité se poursuivra pendant et après les opérations de démantèlement.

L'exploitant informe l'autorité préalablement à l'engagement de chaque étape prévue par le décret de démantèlement. L'autorité peut soumettre à son accord l'engagement de certaines de ces étapes ou la réalisation de certaines des opérations du démantèlement.

En tant que de besoin, elle fixe les échéances des étapes du démantèlement.

III.-Lorsque l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est requis, le décret de démantèlement ne peut être pris qu'après réception de cet avis ou qu'en l'absence d'un tel avis à l'expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la commission.

IV.-Au plus tard six mois après la publication du décret de démantèlement, l'exploitant transmet à l'autorité la révision du rapport de sûreté portant sur les opérations de démantèlement ainsi que la révision des règles générales d'exploitation. Le décret de démantèlement prend effet à la date à laquelle l'autorité approuve cette révision des règles générales d'exploitation et, au plus tard, deux ans après sa publication.

V.-Le décret fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues à l'article R. 593-27.

VI.-Les prescriptions précédemment fixées en application de l'article L. 593-10 valent prescriptions pour l'application de l'article L. 593-29. Elles sont modifiées et complétées, en tant que de besoin, selon les modalités définies à l'article R. 593-40.

VII.-Le décret est publié au plus tard trois ans après le dépôt du dossier de démantèlement. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, ce délai est suspendu à compter de la demande de compléments et jusqu'à réception de ceux-ci.

Article R593-70

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Arrêt définitif, démantèlement et déclassement d'une installation nucléaire de base

Résumé Pour obtenir l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour certaines opérations de démantèlement, l'exploitant doit fournir un dossier détaillé. Ce dossier inclut la révision du rapport de sûreté, des règles d'exploitation et, si nécessaire, des mises à jour du plan d'urgence et de l'étude d'impact. La décision de l'autorité peut fixer des délais et demander des rapports sur l'avancement des travaux. Cette décision est publiée et notifiée. L'instruction des demandes dure un an, mais peut être prolongée à deux ans si le dossier est complexe.

I.-En vue d'obtenir l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour la réalisation de certaines opérations ou étapes de démantèlement, prévu à l'avant-dernier alinéa du II de l'article R. 593-69, l'exploitant lui adresse un dossier comprenant :

1° La révision du rapport de sûreté avec les éléments permettant d'apprécier la conformité des opérations prévues avec les dispositions du décret de démantèlement et avec les prescriptions définies en application du VI de l'article R. 593-69 ;

2° La révision des règles générales d'exploitation ;

3° En tant que de besoin, les mises à jour du plan d'urgence interne mentionnés à l'article R. 593-31 et de l'étude d'impact mentionnée au 7° du I de l'article R. 593-67.

II.-La décision d'accord pour la réalisation de certaines opérations ou étapes du démantèlement délivrée par l'autorité peut fixer le délai à l'issue duquel celles-ci devront être achevées. Elle peut également prescrire la transmission à l'autorité d'un dossier présentant les opérations réalisées et un bilan de leur réalisation au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

III.-La décision d'accord de l'autorité fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article R. 593-38, le cas échéant, sous les réserves énoncées au VII du même article.

IV.-La durée de l'instruction des demandes d'accord est d'un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie, elle peut être portée à deux ans par décision motivée de l'autorité. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

Article R593-71

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R593-71

Résumé Les dispositions des sections 7 et 8 s'appliquent aux modifications d'une installation nucléaire en cours de démantèlement. Une modification substantielle des éléments essentiels est considérée comme telle, et les références aux dossiers de la section 7 sont remplacées par celles des articles R. 593-67 et R. 593-69.

Les dispositions des sections 7 et 8 du présent chapitre sont applicables aux modifications concernant une installation nucléaire de base en cours de démantèlement jusqu'à son déclassement.

Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme substantielle une modification des éléments essentiels mentionnés au 2° du II de l'article R. 593-69 et les références faites au dossier mentionné aux articles R. 593-16 et suivants sont remplacées par des références aux dossiers mentionnés au I de l'article R. 593-67 et au I de l'article R. 593-69.

Article R593-72

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Arrêt définitif et démantèlement partiel d’une installation nucléaire de base

Résumé Quand une partie d’un réacteur nucléaire est arrêtée pour toujours, l’entreprise doit déclarer ce qui sera arrêté et ce qui restera en fonctionnement, préparer un plan de démantèlement détaillé et informer les autorités une fois le travail terminé.
Mots-clés : sécurité nucléaire démantèlement réglementation environnementale

I.-Les dispositions des articles R. 593-66 à R. 593-69 s'appliquent au cas de l'arrêt définitif et du démantèlement d'une partie d'une installation nucléaire de base, dans les conditions définies aux II à V.

II.-La déclaration mentionnée à l'article R. 593-66 concerne la partie de l'installation que l'exploitant veut arrêter définitivement. Toutefois, l'exploitant indique également, dans cette déclaration, la partie de l'installation dont il souhaite poursuivre le fonctionnement et les adaptations de son fonctionnement compte tenu de cet arrêt définitif.

Les éléments des dossiers et documents mentionnés au I de l'article R. 593-66 et à l'article R. 593-67 sont relatifs à la partie de l'installation que l'exploitant veut arrêter définitivement.

La déclaration mentionnée à l'article R. 593-66 et le dossier mentionné à l'article R. 593-67 comportent les éléments justifiant un démantèlement partiel.

III.-Les éléments du décret de démantèlement mentionnés aux 1° à 6° du II de l'article R. 593-69 portent sur la partie de l'installation objet du démantèlement. Ce décret peut adapter les dispositions concernant les autres parties de l'installation pour prendre en compte le démantèlement.

Le décret de démantèlement mentionné au II de l'article R. 593-69 peut tenir lieu du décret mentionné à l'article R. 593-44.

IV.-Lorsque l'exploitant a achevé les opérations de démantèlement prescrites, il transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier comportant les mêmes éléments que ceux mentionnés au I de l'article R. 593-73.

V.-Les dispositions de l'article R. 593-73 ne s'appliquent pas.

La partie de l'installation qui a été démantelée fait partie du périmètre de l'installation nucléaire de base jusqu'au déclassement de celle-ci, sauf en cas de séparation de l'installation en application des dispositions de l'article R. 593-44.