Code de l'environnement

Paragraphe 1 : Enquête

Article R422-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du commissaire enquêteur pour l'enquête sur les terrains de chasse

Résumé Le président des chasseurs choisit une personne pour enquêter sur les terrains de chasse.

L'enquête prévue à l'article L. 422-8 pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.

Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, parmi toutes personnes compétentes.

Article R422-18

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Désignation du commissaire enquêteur et modalités d'enquête

Résumé L'enquête publique est organisée par un commissaire, et tout le monde peut donner son avis sur un registre pendant au moins trois jours.

La décision de désignation du commissaire enquêteur précise également :

1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;

2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

Article R422-19

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Publication et affichage de la décision du président de la fédération départementale des chasseurs

Résumé La décision du président des chasseurs est affichée à la mairie et dans les journaux.

La décision du président de la fédération départementale des chasseurs est publiée au répertoire des actes officiels du président de la fédération et affichée à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le ou les maires concernés.

La décision est, en outre, insérée en caractères apparents dans la presse locale.

Article R422-20

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Modalités de consignation des observations pendant l'enquête sur la constitution d'une association communale de chasse

Résumé Les gens peuvent donner leur avis pendant l'enquête, soit en l'écrivant sur le registre, soit en l'envoyant par écrit.

Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 422-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.

Article R422-21

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Procédure d'enquête pour la détermination des terrains opposables

Résumé Un enquêteur liste les terrains où les propriétaires peuvent s'opposer à la chasse.

Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraissent en droit, en application des dispositions de l'article L. 422-13, de formuler l'opposition prévue au 3° de l'article L. 422-10.

Article R422-22

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Conditions de détention du droit de chasse sur les terrains

Résumé Les terrains de chasse doivent être détenus par des propriétaires ou des groupes de propriétaires, pas par des fermiers.

I.-Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 doit appartenir :

1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;

2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.

II.-Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.

Article R422-23

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Procédure d'information des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse lors de l'enquête pour la création d'une association communale de chasse agréée

Résumé Les propriétaires de terrains de chasse sont informés et peuvent s'opposer à la création d'une association de chasse dans un délai de trois mois.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques.

Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 422-8 ou de l'article R. 422-15.

Si l'intéressé figure dans la liste établie conformément à l'article R. 422-21, elle l'invite à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10.

Si l'intéressé ne figure pas dans la liste établie par le commissaire enquêteur conformément à l'article R. 422-21, la lettre l'invite à faire connaître, dans le même délai et par la même voie, s'il fait opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.

Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 doit indiquer s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 422-61.

Article R422-24

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Modalités d'opposition des propriétaires au territoire de chasse communal

Résumé Les propriétaires peuvent empêcher la création d'une association de chasse en prouvant qu'ils possèdent les terres.

A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.

Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans ce cas, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.

De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 d'un seul détenteur suffit.

S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 est décidée conformément à ses statuts.

Article R422-25

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Opposition à la constitution des associations de chasse intercommunales

Résumé Chaque commune doit être informée des oppositions si la chasse concerne plusieurs communes.

Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes.

Article R422-26

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Délai de réclamation pour les propriétaires de droits de chasse

Résumé Les propriétaires non listés peuvent encore s'opposer pendant trois mois après une période de dix jours.

Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 422-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 422-31.

Article R422-27

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Établissement des listes de terrains par la commission d'enquête

Résumé Après trois mois, la commission d'enquête fait des listes des terrains concernés et ceux que les associations de chasse peuvent gérer.

A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d'enquête établit :

1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises et la liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° du même article ;

2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :

a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13, éventuellement modifiés ;

b) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;

c) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;

d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11.

Article R422-28

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Rassemblement des résultats de l'enquête sur les territoires de chasse

Résumé À la fin de l'enquête, les résultats sont mis dans un dossier pour être examinés.

Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :

1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 422-21 ;

2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 422-23 ;

3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 422-24 ;

4° Les listes énumérées à l'article R. 422-27.

Article R422-29

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Dépôt et consultation du dossier d'enquête pour la constitution d'une association de chasse

Résumé Le dossier d'enquête est mis à disposition à la mairie et les propriétaires peuvent faire des réclamations.

Le dossier mentionné à l'article R. 422-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.

Article R422-30

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Publicité du dépôt du dossier de constitution d'une association de chasse

Résumé Pour former une association de chasse, il faut faire des annonces dans la presse locale et sur des affiches, et le maire doit le confirmer.

Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune intéressée. L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire.

Article R422-31

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Transmission du dossier d'enquête pour les associations de chasse

Résumé Le dossier d'enquête est envoyé dix jours plus tard au président des chasseurs, avec les avis et consultations nécessaires.

Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au président de la fédération départementale des chasseurs, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.

Article R422-32

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Fixe la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale

Résumé Le président de la fédération des chasseurs décide des terrains à gérer par l'association communale et informe les propriétaires concernés.

Le président de la fédération départementale des chasseurs fixe la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.

Il fixe également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 422-27.