Code de l'environnement

Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition

Article L422-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de recevabilité de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse

Résumé L'opposition à la chasse doit concerner au moins 20 hectares de terrain, sauf exceptions.

I.-Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares.

II.-Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :

1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;

2° A un hectare pour les étangs isolés ;

3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.

III.-Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.

IV.-Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.

V.-Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.

Article L422-14

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Opposition à la chasse sur des terrains appartenant à plusieurs propriétaires

Résumé Si des propriétaires s'opposent à la chasse, ils doivent le faire pour tous leurs terrains et renoncent ainsi à chasser dessus, tout en suivant les règles locales et départementales.

L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause.

Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV.

Article L422-15

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Obligations des propriétaires opposant à la chasse

Résumé Si tu t'oppose à la chasse, tu dois montrer ton terrain et éviter les dégâts causés par les animaux.

La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser.

Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts.

Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition au titre des 3° et 5° de l'article L. 422-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.