Code de l'environnement

Article R422-27

Article R422-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des listes de terrains par la commission d'enquête

Résumé Après trois mois, la commission d'enquête fait des listes des terrains concernés et ceux que les associations de chasse peuvent gérer.

A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d'enquête établit :

1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises et la liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° du même article ;

2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :

a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13, éventuellement modifiés ;

b) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;

c) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;

d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11.


Historique des versions

Version 1

A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d'enquête établit :

1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises et la liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° du même article ;

2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :

a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13, éventuellement modifiés ;

b) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;

c) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;

d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11.