Code de l'environnement

Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées

Article R422-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultations et délais pour la création d'associations communales de chasse agréées

Résumé Un préfet consulte des groupes pour choisir où créer des associations de chasse et ils doivent répondre en deux mois.

En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs, la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière mentionnée à l'article L. 321-5 du code forestier et la chambre d'agriculture.

Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.

Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.

La délégation régionale du Centre national de la propriété forestière et la chambre d'agriculture donnent leur avis dans le même délai.

Article R422-6

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Transmission des avis pour la création d'associations communales de chasse agréées

Résumé Le préfet envoie des avis au conseil départemental, qui donne son avis lors de la prochaine réunion.

Le préfet transmet au conseil départemental les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs, de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture. Le conseil départemental émet son avis lors de sa séance ordinaire la plus proche ou lors d'une séance extraordinaire.

Article R422-7

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Création d'associations communales de chasse agréées

Résumé Si tout le monde est d'accord, le ministre peut créer une association de chasse dans chaque commune, sauf celles où c'est impossible.

Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 422-5.

Article R422-8

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Publication de l’arrêté ministériel pour la création des associations communales de chasse agréées

Résumé L’arrêté ministériel est publié et affiché dans toutes les communes concernées.

L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.

Article R422-9

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Modification de la liste des départements nécessitant des associations communales de chasse agréées

Résumé La liste des départements où des associations de chasse doivent être créées peut être mise à jour plus tard.

La liste mentionnée à l'article L. 422-6 peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 422-5 à R. 422-8.

Article R422-10

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Application des formalités pour les associations communales de chasse agréées

Résumé Les règles pour créer des associations de chasse s'appliquent aussi pour fixer la taille des terrains de chasse.

Les formalités prévues aux articles R. 422-5 à R. 422-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 422-13.

Article R422-11

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Modification des minimums de surface pour les territoires de chasse

Résumé Les minimums de surface pour la chasse peuvent être changés tous les six ans, et cela implique une révision complète des territoires de chasse.

Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 422-13 peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 422-5 à R. 422-8.

La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période de six années, telle qu'elle est définie à l'article R. 422-41, en cours à la date de la décision.

Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 422-17 à R. 422-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.