Code de l'environnement

Paragraphe 5 : Enclaves

Article R422-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des enclaves pour la chasse

Résumé Un petit terrain entouré de zones de chasse est une enclave, même s'il a une sortie sur la route.

Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422-20 tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.

Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.

Article R422-60

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Droit de chasse dans les enclaves et indemnisation

Résumé Les associations communales doivent céder les terres de chasse entourées à la fédération si elle le demande et indemnisent le propriétaire.

Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 422-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.

Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 422-49.

En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.

Article R422-61

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Décision de la fédération départementale des chasseurs concernant les enclaves

Résumé La fédération des chasseurs décide ce qui se passe pour les droits de chasse dans des zones encerclées, et les conflits sont réglés selon des règles précises.

La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.

En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 422-50 et R. 422-51.

Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.