Code de l'environnement

Section 5 : Indemnités

Article R331-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités pour les mesures prises dans les parcs nationaux

Résumé Si des actions dans les parcs nationaux causent des dépenses, c'est l'établissement public du parc qui paie.

Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2, L. 331-9 et L. 331-16 sont à la charge de l'établissement.

Article R331-56

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Indemnités pour les propriétaires dans les parcs nationaux

Résumé Si les mesures de gestion du parc réduisent les avantages d'une propriété de plus de moitié, le propriétaire peut demander à l'établissement public de l'acheter.

Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils en retiraient.

Article R331-57

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Procédure de demande d'indemnités et d'acquisition pour les propriétés affectées par les parcs nationaux

Résumé Les propriétaires doivent demander une indemnité par courrier recommandé, et le parc doit répondre dans les quatre mois.

Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 331-56 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elles précisent les sommes demandées et leurs justifications.

Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.

L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande. Cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.

Article R331-58

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Procédure en cas de désaccord sur les indemnités ou de réponse tardive de l'établissement

Résumé Si on ne s'entend pas dans les six mois ou si l'établissement ne répond pas, on peut demander à un juge de décider.

A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'établissement public n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 331-57, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge.

Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'établissement public et éventuellement sur le prix de la cession.

Article R331-59

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Application des dispositions du code de l'expropriation aux parcs nationaux

Résumé Les parcs nationaux utilisent les règles d'expropriation pour payer et acheter des biens, avec quelques changements de mots et exceptions.

Sous réserve qu'aux termes : " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes : " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de création ", les dispositions du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement public.

Toutefois, l'article L. 322-9 et les articles R. 322-2 à R. 322-5 du code susmentionné ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement.

Article R331-60

I. - Sous réserve qu'aux termes " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de classement ", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme :

1° Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2° Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du même code.

II. - Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme.