Code de l'environnement

Section 4 : Réserves intégrales

Article R331-52

Les " réserves intégrales " prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après les avis et consultations déterminés aux articles R. 331-53 et R. 331-54, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de la justice, de l'intérieur et éventuellement des autres ministres mentionnés à l'article R. 331-61 qui pourraient être intéressés.

Article R331-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des réserves intégrales

Résumé Les réserves intégrales sont créées avec l'accord des propriétaires, sinon c'est le Conseil d'État qui décide.

Les réserves intégrales prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après consultation des propriétaires, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de la nature.

En l'absence de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et le cas échéant sur leur indemnisation, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

Article R331-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption du plan de gestion des réserves intégrales

Résumé Le conseil d'administration valide le plan de gestion des réserves intégrales.

Le plan de gestion de la réserve intégrale est adopté par le conseil d'administration de l'établissement public du parc sur proposition du conseil scientifique.

Article R331-55

L'application de la réglementation édictée par le décret créant les " réserves intégrales " incombe à l'établissement investi des attributions et pouvoirs prévus par ce même décret.