Code de l'environnement

Article R331-58

Article R331-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de désaccord sur les indemnités ou de réponse tardive de l'établissement

Résumé Si on ne s'entend pas dans les six mois ou si l'établissement ne répond pas, on peut demander à un juge de décider.

A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'établissement public n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 331-57, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge.

Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'établissement public et éventuellement sur le prix de la cession.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transition vers une action judiciaire après délai administratif

Résumé des changements La procédure est passée d’une demande adressée au directeur avec un délai de quatre mois pour répondre à la possibilité de saisir directement le juge d’expropriation après six mois sans accord ou absence de réponse dans le délai prévu.

A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'établissement public n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 331-57, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge.

Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'établissement public et éventuellement sur le prix de la cession.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 331-57 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elles précisent les sommes demandées et comportent les justifications dont l'intéressé entend faire état.

Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.

L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande ; cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.