Code de l'environnement

Sous-section 1 : Constitution et aliénations

Article R322-4

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Moyens d'acquisition de terrains par le conservatoire

Résumé Le conservatoire peut acheter des terrains de différentes manières.

Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, soit par voie d'expropriation.

Article R322-5

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Délégation de prérogatives au directeur du conservatoire

Résumé Le directeur du conservatoire décide à la place du président du conseil départemental pour acheter des biens directement.

Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application de l'article L. 215-2 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil départemental sont exercées par le directeur du conservatoire.

Article R322-6

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Interdiction des opérations de promotion immobilière par le conservatoire du littoral

Résumé Le conservatoire ne peut pas faire des opérations pour vendre ou louer des terrains ou des locaux.

Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.

Article R322-7

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Constitution et gestion du domaine propre du Conservatoire

Résumé L'article R322-7 explique comment le Conservatoire gère et protège ses terrains pour sauvegarder le littoral et l'équilibre écologique.

Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.

Le conseil d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, mentionné à l'article L. 322-9, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 322-13. Il procède dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre.

Article R322-8

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Patrimoine immobilier du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Résumé L'article R322-8 liste les biens immobiliers que le Conservatoire gère, y compris ceux qu'il possède, ceux donnés par l'État, et ceux qu'il gère temporairement.

Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier, cet ensemble constituant le domaine relevant du conservatoire mentionné à l'article L. 322-9.

Article R322-8-1

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Convention d'attribution au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Résumé Le Conservatoire peut utiliser des terrains publics pendant 30 ans, avec des règles claires pour leur gestion et leur utilisation.

La convention d'attribution prévue à l'article L. 322-6-1 définit les conditions, et notamment les modalités de suivi, de l'utilisation des immeubles du domaine public de l'Etat attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Elle est signée au nom de l'Etat par le préfet agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine et sur proposition du chef du service gestionnaire du domaine public concerné.

Elle précise les conditions dans lesquelles le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou l'organisme gestionnaire peuvent, en application de l'article L. 322-6-1, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitués à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les autorisations d'occupation sont contresignées par le préfet dans les cas où leur terme excède celui de la convention d'attribution.

La convention d'attribution et la convention de gestion mentionnent expressément qu'elles ne sont pas constitutives de droits réels.

A compter de la signature de la convention d'attribution, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est substitué de plein droit à l'Etat pour la responsabilité, les charges et impôts de toute nature afférents aux immeubles en cause.

Il peut être mis fin par le préfet à la convention d'attribution avant la date prévue par celle-ci soit dans les cas prévus par la convention, soit pour inexécution des obligations par l'attributaire, soit pour des motifs d'intérêt général.

Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit, de la convention d'attribution restent à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sauf dans les cas où la convention en dispose autrement.

Article R322-8-2

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Procédure d'approbation des conventions de gestion du Conservatoire de l'espace littoral

Résumé Si le préfet ne répond pas dans deux mois, la convention de gestion est approuvée.

La convention de gestion conclue entre le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et l'organisme gestionnaire du domaine attribué au conservatoire en application de l'article L. 322-6-1 est transmise pour approbation au préfet. Cette approbation est considérée comme acquise en l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la saisine du préfet.

Article R322-8-3

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Percption des revenus des immeubles du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Résumé Les revenus des biens immobiliers du Conservatoire sont directement perçus par ceux qui les gèrent, ou par l'établissement public si personne ne les gère.

Les revenus de toute nature produits par les immeubles attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont, dans les conditions prévues par la convention d'attribution et la convention de gestion, directement perçus et recouvrés par les organismes gestionnaires ou, à défaut de gestionnaire, par l'établissement public attributaire.

Article R322-8-4

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Obligation de bilan annuel pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Résumé Le Conservatoire envoie un bilan annuel au préfet et les gestionnaires des biens doivent envoyer un rapport au conservatoire.

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres adresse chaque année au préfet un bilan des actions qu'il mène sur les immeubles attribués. Lorsque la gestion des immeubles est confiée à un organisme mentionné à l'article L. 322-9, celui-ci adresse au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres un compte rendu de gestion.

Article R322-9

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Dation en paiement d'un immeuble pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Résumé Si un immeuble est donné pour payer des impôts, il va au conservatoire du littoral après accord.

La dation en paiement d'un immeuble en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution à titre de dotation au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la condition que le ministre et l'établissement public aient donné leur accord à la dation en paiement, dans la procédure régie par l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts.