Code de l'environnement

Article R331-59

Article R331-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du code de l'expropriation aux parcs nationaux

Résumé Les parcs nationaux utilisent les règles d'expropriation pour payer et acheter des biens, avec quelques changements de mots et exceptions.

Sous réserve qu'aux termes : " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes : " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de création ", les dispositions du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement public.

Toutefois, l'article L. 322-9 et les articles R. 322-2 à R. 322-5 du code susmentionné ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Le texte remplace les références aux anciens articles de la loi sur l’expropriation par de nouvelles références (L 302 – R 302), simplifiant ainsi la liste des dispositions applicables.

Sous réserve qu'aux termes : " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes : " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de création ", les dispositions du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement public.

Toutefois, l'article L. 322-9 et les articles R. 322-2 à R. 322-5 du code susmentionné ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement terminologique et clarification de la portée des articles applicables

Résumé des changements La nouvelle version remplace les termes relatifs à l’expropriation par des expressions propres à l’établissement public et précise quels articles du code s’appliquent aux demandes d’indemnisation ou d’acquisition de biens par cet établissement.

En vigueur à partir du samedi 29 juillet 2006

Sous réserve qu'aux termes " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de création ", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement public :

Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code susmentionné ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'organisme n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 331-58, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'organisme et éventuellement sur le prix de la cession.