Code de l'environnement

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R213-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Localisation du siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer

Résumé Le conseil décide où se trouve le bureau principal des offices de l'eau des départements d'outre-mer.

Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d'administration.

Article R213-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et missions des offices de l'eau des départements d'outre-mer

Résumé L'office de l'eau des départements d'outre-mer gère l'eau en suivant les lois et en travaillant avec les autorités locales.

I.-L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que par l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales.

II.-A cet effet :

1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;

2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.

Article R213-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation des projets de programme d'actions et de travaux par le comité de l'eau et de la biodiversité

Résumé Le comité de l'eau et de la biodiversité doit valider les projets avant leur début.

Les projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de l'eau et de la biodiversité en application des dispositions de l'article L. 213-13 sont soumis pour avis à ce dernier avant leur mise en oeuvre.

Article R213-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences et ressources des offices de l'eau des départements d'outre-mer

Résumé Les offices de l'eau des départements d'outre-mer peuvent acheter des biens, aider financièrement, signer des accords et percevoir des paiements pour leurs services.

Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :

1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

2° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;

3° Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;

4° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur.

Article R213-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du conseil d'administration des offices de l'eau des départements d'outre-mer

Résumé L'article explique qui fait partie du conseil de l'office de l'eau des départements d'outre-mer et comment ils sont choisis, et la durée de leur mandat.

I. – Le conseil d'administration de l'office est présidé par le président du conseil départemental, ou le président de l'assemblée de Martinique ou le président de l'assemblée de Guyane. Il est constitué, outre son président, de dix-huit membres :

1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont :

a) Deux représentants de la région et deux représentants du département, choisis respectivement par le conseil régional et le conseil départemental parmi leurs représentants au comité de l'eau et de la biodiversité ; en Martinique et en Guyane, quatre représentants de l'assemblée de Martinique ou de Guyane, choisis parmi ses représentants au comité de l'eau et de la biodiversité ;

b) Cinq représentants des communes ou d'autres groupements de collectivités ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de cette catégorie au comité de l'eau et de la biodiversité ;

2° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;

3° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de l'eau et de la biodiversité des milieux socioprofessionnels et des usagers de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux ;

4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de l'eau et de la biodiversité des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

II. – La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de l'eau et de la biodiversité.

III. – Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.

Article R213-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais et rémunérations des membres du conseil d'administration des offices de l'eau des départements d'outre-mer

Résumé Les membres du conseil d'administration ne sont pas payés, mais ils peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement pour les réunions.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article R213-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions du conseil d'administration des Offices de l'eau des départements d'outre-mer

Résumé Le conseil d'administration des offices de l'eau des départements d'outre-mer se réunit souvent, et peut se réunir plus si 8 membres le demandent.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par huit membres au moins du conseil d'administration.

Le président arrête l'ordre du jour.

Article R213-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du conseil d'administration des offices de l'eau des départements d'outre-mer

Résumé Les réunions du conseil d'administration des offices de l'eau en outre-mer doivent suivre des règles strictes et éviter les conflits d'intérêts.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. Afin de prévenir les conflits d'intérêts, l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration d'un office de l'eau est soumis à des règles de déontologie adoptées par ce conseil.

Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux. Ils sont communiqués au commissaire du Gouvernement.

Les délibérations du conseil d'administration de l'office sont publiées au recueil des actes administratifs du département concerné.

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

Article R213-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibérations du conseil d'administration de l'office de l'eau

Résumé Le conseil d'administration de l'office de l'eau décide de tout ce qui concerne l'argent et les projets.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.

Il délibère sur :

1° Le budget et le compte financier ;

2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ;

3° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ;

4° Le rapport annuel de gestion ;

5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;

6° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article R. 213-62 ;

7° La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ;

8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2° de l'article R. 213-62 ;

9° L'acceptation des dons et legs ;

10° Les emprunts ;

11° Les actions en justice ;

12° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ;

13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.

Article R213-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoir au directeur de l'office

Résumé Le conseil d'administration peut déléguer certaines tâches au directeur de l'office.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'office des attributions relatives aux matières prévues aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 213-67.

Article R213-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du directeur des offices de l'eau des départements d'outre-mer

Résumé Le directeur gère tout ce qui concerne l'office de l'eau et le représente.

Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il procède également au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci.

Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.

Il est responsable de l'exécution du budget.

Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.

Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'office.

Article R213-70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présence du préfet aux réunions du conseil d'administration des offices de l'eau des départements d'outre-mer

Résumé Le préfet participe à toutes les réunions du conseil d'administration et peut parler à tout moment.

Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d'administration de l'office et y est entendu chaque fois qu'il le demande.

Article R213-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité des offices de l'eau des départements d'outre-mer

Résumé La comptabilité des offices de l'eau des départements d'outre-mer est gérée par l'agent comptable du département, et certaines redevances ne peuvent pas être encaissées par les régies d'avances et de recettes.

La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.

Les régies d'avances et de recettes qui peuvent être instituées auprès de l'office dans les conditions prévues par les articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales ne peuvent encaisser les redevances visées à l'article L. 213-14.