Code de l'environnement

Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

Article D213-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de prélèvement d'eau en outre-mer

Résumé Les entreprises qui prélèvent de l'eau en outre-mer doivent déclarer les informations nécessaires avant le 1er avril.

Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi que toute personne prélevant de l'eau dans les milieux naturels et susceptibles d'être assujettis à une redevance pour prélèvement d'eau sont tenus de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.

Si le redevable exploite plusieurs établissements ou exploitations agricoles, il effectue une déclaration par établissement ou par exploitation agricole.

Article D213-73

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Déclaration du volume prélevé pour la redevance sur la ressource en eau

Résumé Si vous prenez de l'eau, vous devez déclarer combien chaque année. Si vous arrêtez ou vendez votre exploitation, vous avez 60 jours pour le déclarer.

La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.

En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration pour la période de l'année civile courant jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'activité.

Article D213-74

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Communication des récépissés de prélèvement d'eau par l'État aux offices de l'eau

Résumé L'État envoie aux offices de l'eau les papiers de prélèvement d'eau sur demande.

A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.

Article D213-74-1

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Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau

Résumé Le programme d'actions pour l'eau potable est basé sur le diagnostic des ouvrages et des équipements nécessaires.

Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est établi suivant le diagnostic des ouvrages et des équipements nécessaires à la distribution de l'eau potable. Il prend en compte les secteurs où la réhabilitation ou le renforcement des réseaux est prioritaire, de manière à réduire les conséquences des défaillances en termes des pertes, en mettant en œuvre un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans). Il intègre également les actions à mener pour assurer la recherche, l'identification et la réduction des fuites.

Le taux de perte en eau du réseau au-delà duquel un plan d'action doit être mené, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, correspond à une valeur du coefficient de performance mentionnée au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, égale à 0. Ce plan d'actions visant à réduire le taux de pertes en eau du réseau, inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle la valeur du coefficient de performance est égale à 0.

En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distribution ainsi que les réparations effectuées.

Article D213-75

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Déclaration de prélèvement d'eau par les offices de l'eau des départements d'outre-mer

Résumé Remplir un formulaire pour déclarer le prélèvement d'eau et garder les papiers justificatifs pendant la durée légale.

La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.

Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.

Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.

Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.

Article D213-76

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Calcul de la redevance pour prélèvement d'eau en l'absence de moyens de mesure

Résumé Sans mesure, le coût de l'eau prélevée est calculé avec un volume fixe basé sur l'activité et la région.

En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent article.

L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l'activité dans le département ou le secteur du département considéré.

En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'unités correspondant n'est pris en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Tableau de l'article D. 213-76

Tableau des volumes prélevés par une unité de grandeur caractéristique des activités

| USAGES | ACTIVITÉ | GRANDEUR caractéristique de l'activité |VOLUME FORFAITAIRE par unité de grandeur caractéristique| | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | | | | | Alimentation en eau potable. | | Habitant (population municipale) | 100 m3/an | 100 m3/an | 65 m3/an | 150 m3/an | | Irrigation. | Canne à sucre. |Hectare de culture irriguée pendant l'année| 1 000 m3/an |1 000 m3/an| / |Secteurs nord-ouest et sud (1) : 7 500 m3/an

Secteur est : 1 000 m3/an| | Banane. Banane plantin. |Hectare de culture irriguée pendant l'année| 4 500 m3/an | 4 500 m3/an | / |4 500 m3/an| | | | Prairie. |Hectare de culture irriguée pendant l'année| 2 500 m3/an |2 500 m3/an| / | 2 500 m3/an | | Melons. |Hectare de culture irriguée pendant l'année| 3 000 m3/an | 3 000 m3/an | / |3 000 m3/an| | | Fruits, légumes et fleurs. |Hectare de culture irriguée pendant l'année| 3 500 m3/an | 3 500 m3/an |3 500 m3/an|3 500 m3/an| | | Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...). |Hectare de culture irriguée pendant l'année| 1 500 m3/an | 1 500 m3/an | / |1 500 m3/an| | |(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.| | | | | | |