Code de l'environnement

Article R213-71

Article R213-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité des offices de l'eau des départements d'outre-mer

Résumé La comptabilité des offices de l'eau des départements d'outre-mer est gérée par l'agent comptable du département, et certaines redevances ne peuvent pas être encaissées par les régies d'avances et de recettes.

La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.

Les régies d'avances et de recettes qui peuvent être instituées auprès de l'office dans les conditions prévues par les articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales ne peuvent encaisser les redevances visées à l'article L. 213-14.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision réglementaire financière avec limitation sur le recouvrement

Résumé des changements Le texte précise désormais que la comptabilité doit respecter les dispositions légales exactes (articles L 161717–L 1620), supprime la mention générale d’applicabilité aux offices de l’eau, ajoute un cadre précis pour le recouvrement financier, puis interdit aux régies d’avance ou en recette qu’elles encashent les redevances visées à l’article L213‐14.

La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.

Les régies d'avances et de recettes qui peuvent être instituées auprès de l'office dans les conditions prévues par les articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales ne peuvent encaisser les redevances visées à l'article L. 213-14.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département.

Les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices de l'eau.